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06/06/1990 | FRANCE | N°89-05026

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 juin 1990, 89-05026


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Joséphine X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1989 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section B), au profit de :

1°/ Mme Fabienne Y... et autre,

3°/ M. le directeur de la Solidarité départementale de l'Yonne, domicilié en ses bureaux, 1, rue de l'Etang Sainte-Vigile à Auxerre (Yonne),

4°/ M. le directeur du Foyer départemental de l'enfance, M. le président du conseil général de l'Yonne,

// M. le président du conse

il général de l'Yonne,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourv...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Joséphine X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1989 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section B), au profit de :

1°/ Mme Fabienne Y... et autre,

3°/ M. le directeur de la Solidarité départementale de l'Yonne, domicilié en ses bureaux, 1, rue de l'Etang Sainte-Vigile à Auxerre (Yonne),

4°/ M. le directeur du Foyer départemental de l'enfance, M. le président du conseil général de l'Yonne,

// M. le président du conseil général de l'Yonne,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 1990, où étaient présents :

M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, MM. Viennois, Grégoire, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mabilat, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., née Gimenez, de Me Brouchot, avocat de M. le directeur de la Solidarité départementale de l'Yonne, de M. le directeur du Foyer départemental de l'enfance et M. le président du conseil général de l'Yonne, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur les deux moyens réunis :

Attendu que Y., a été recueillie temporairement par le Service de l'aide sociale et remise à Mme X..., assistante maternelle ;

qu'à partir de 1987, la mère naturelle de l'enfant a manifesté l'intention de la reprendre ;

que la situation conflictuelle née de cette démarche a entraîné l'ouverture d'une procédure d'assistance éducative ;

que l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 1989), estimant que la restitution de l'enfant s'inscrivait dans le cadre d'une évolution normale, sauf à prévoir une période de transition destinée à la mettre à l'abri des conflits d'adultes et à aménager progressivement un retour définitif dans sa famille maternelle, a confirmé l'ordonnance confiant la garde provisoire de l'enfant à la Direction

de la solidarité départementale de l'Yonne ;

Attendu que Mme X... fait d'abord grief à la cour d'appel d'avoir, en statuant ainsi, violé les articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 16 et 28 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt ayant fondé sa décision sur une note produite en délibéré émanant de la Direction de la solidarité départementale de l'Yonne relative aux soins dentaires dispensés à l'enfant, sans ordonner la réouverture des débats ;

qu'elle reproche encore à l'arrêt d'avoir violé les articles 375 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile en niant la situation de danger que représentait pour l'enfant son retour dans sa famille maternelle et en prenant par ailleurs une mesure de placement provisoire ne pouvant être légitimée que par l'existence d'un tel état de danger ;

qu'elle soutient enfin qu'en définissant une mesure d'assistance éducative destinée à favoriser le retour dans la famille maternelle sans examiner si les circonstances n'étaient pas caractéristiques d'une situation de danger pour l'enfant faisant obstacle à ce retour, et en se prononçant pas des motifs qu'elle reconnaît inopérants à propos d'un prétendu danger encouru par l'enfant en cas de maintien chez la nourrice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 375 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la décision attaquée ne saurait être atteinte par les critiques du pourvoi dirigées contre les motifs surabondants concernant le fond du droit ;

Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel a rappelé que la décision prise s'inscrivait dans une période de transition destinée à aménager progressivement un retour définitif en famille maternelle ; qu'elle a estimé, par une appréciation souveraine des seuls éléments de fait de l'espèce s'y rapportant et en se fondant sur le comportement excessif de Mme X... et l'intervention de tiers mobilisés par elle, qu'ils sont une source de danger pour l'enfant et qu'ils ne peuvent que perturber son équilibre affectif ;

qu'elle a donc légalement justifié sa décision ;

qu'ainsi aucun des moyens n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-05026
Date de la décision : 06/06/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MINEUR - Assistance éducative - Intervention du juge des enfants - Etat de danger - Enfant naturel - Enfant recueilli par le service de l'aide sociale et confié à une assistance maternelle - Placement provisoire en vue de préparer le retour auprès de la mère - Comportement excessif de l'assistance maternelle.


Références :

Code civil 375

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 février 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jui. 1990, pourvoi n°89-05026


Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOUHAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.05026
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