Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la grange et le garage dépendant d'une ferme habitée par les époux Y...-Z... et leurs fils, Gérard et Philippe Y..., qui sont associés dans le Groupement agricole d'exploitation en commun Y... frères, ont été endommagés par un incendie involontairement provoqué par Benoît X..., enfant mineur demeurant chez les époux Y...-Z..., ses grands-parents ; qu'ayant indemnisé le dommage, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) du Pas-de-Calais, assureur subrogé aux droits de la victime, a assigné les époux X...-Y..., parents du jeune Benoît, ainsi que leur assureur de responsabilité, le Groupe Drouot, en remboursement du montant de l'indemnité d'assurance payée ; que l'arrêt infirmatif attaqué (Douai, 14 octobre 1988) a débouté la CRAMA de sa demande, au motif que cet assureur n'avait aucun recours, par application de l'article L. 121-12, alinéa 3, du Code des assurances, contre les parents de l'enfant Benoît X... qui vivait de façon habituelle au foyer de ses deux oncles, à la ferme familiale d'Hermin ;
Attendu que la CRAMA du Pas-de-Calais fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'assureur, sans action contre les personnes énumérées à l'article L. 121-12, alinéa 3, du Code des assurances, conserve son droit de recours contre l'assureur de responsabilité de ces personnes ; que, par suite, en la déboutant de sa demande en tant qu'elle était dirigée contre le Groupe Drouot, assureur de la responsabilité de l'auteur du dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à " supposer " que les parents de l'enfant aient été civilement responsables de leur fils qui ne cohabitait plus avec eux depuis plus d'un an, sans relever qu'au moment des faits, ils n'en avaient pas la garde, quand le jugement infirmé retenait et la CRAMA elle-même faisait valoir que la cohabitation avait repris et, avec elle, le contrôle par les parents du fait de leur présence à son domicile au moment des faits, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1384, alinéa 4, du Code civil ;
Mais attendu que l'assureur de dommages, auquel est refusée, par le troisième alinéa de l'article L. 121-12 du Code des assurances, disposition d'ordre public, la subrogation dans les droits de l'assuré contre toute personne définie au texte précité, ne peut prétendre être garanti par l'assureur de la responsabilité de cette personne ; qu'ayant souverainement retenu que l'enfant Benoît X..., responsable du dommage, vivait de façon habituelle au foyer de ses deux oncles, Gérard et Philippe Y..., assurés de la CRAMA, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que cet assureur, qui avait payé l'indemnité réparant le dommage, n'avait pas d'action en remboursement contre le Groupe Drouot ; que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi