Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société d'étude et de réalisation d'installations téléphoniques (SERIT) a équipé les locaux commerciaux de M. X... d'une installation téléphonique placée sous le régime de la " location-entretien " prévue par le " protocole d'accord " conclu le 1er septembre 1971 entre l'Administration et les installateurs en télécommunications ; que, conclu pour une durée de dix ans et renouvelé en 1983 par tacite reconduction pour une durée égale, le contrat de location-entretien a été dénoncé par M. X... en 1985 ;
Attendu que, pour débouter la Serit de la demande qu'elle avait formée contre M. X..., afin d'obtenir paiement de l'indemnité convenue en cas de résiliation anticipée de leur contrat, l'arrêt énonce que l'annexe II du protocole précité, limitant à cinq années la durée des contrats d'abonnement d'entretien, forme un tout avec la partie principale de ce protocole et que, les contrats de location-entretien étant visés à l'annexe I du même protocole, il n'a pas été envisagé d'exclure ces contrats de son application ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi alors que, reprenant la distinction opérée par le préambule du protocole entre les deux types de contrat, les annexes I et II de cette convention régissent distinctement, par des dispositions propres à chacun d'eux, le contrat de location-entretien et le contrat d'abonnement d'entretien, de sorte que la limitation de durée spécifiée pour ce dernier est confinée au cas, étranger à l'espèce, où il est fait application, la cour d'appel a méconnu la loi des parties ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen