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06/06/1990 | FRANCE | N°88-18150

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 juin 1990, 88-18150


Attendu, que l'union fédérale des consommateurs de Toulouse (UFC) a assigné six personnes morales de la région, pratiquant la vente et le développement de films photographiques, pour faire déclarer abusives, en application du décret n° 78-464 du 24 mars 1978, des clauses exonératoires ou limitatives de responsabilité, en cas de perte ou de détérioration de films, figurant sur des pochettes destinées à être remises aux clients qui leur confieraient des films ; que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré cette demande irrecevable ;.

Sur le premier moyen : (sans intérêt)

;

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article ...

Attendu, que l'union fédérale des consommateurs de Toulouse (UFC) a assigné six personnes morales de la région, pratiquant la vente et le développement de films photographiques, pour faire déclarer abusives, en application du décret n° 78-464 du 24 mars 1978, des clauses exonératoires ou limitatives de responsabilité, en cas de perte ou de détérioration de films, figurant sur des pochettes destinées à être remises aux clients qui leur confieraient des films ; que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré cette demande irrecevable ;.

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 2 du décret n° 78-464 du 24 mars 1978 ;

Attendu que, selon ce texte, dans les contrats de vente conclus entre des professionnels, d'une part, et, d'autre part, des non-professionnels ou des consommateurs, est interdite comme abusive au sens de l'alinéa 1er de l'article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 la clause ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du non professionnel ou consommateur en cas de manquement par le professionnel à une quelconque de ses obligations ;

Attendu qu'en se déterminant comme elle a fait au motif que le contrat litigieux doit, dans son ensemble, être qualifié de contrat de louage d'ouvrage alors que la propriété des films étant transférée à l'acheteur avant que ces films soient soumis au travail du professionnel, cette convention présente pour partie le caractère d'une vente qui entraîne l'application du texte susvisé, la cour d'appel a violé celui-ci ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Clauses abusives - Loi du 10 janvier 1978 (78-23) - Application - Contrat présentant, même partiellement, le caractère d'une vente

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Information des consommateurs - Loi du 10 janvier 1978 (78-23) - Article 35 - Application - Contrat présentant, même partiellement, le caractère d'une vente

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Interprétation - Intention commune des parties - Acte présentant le caractère d'une vente et d'un contrat d'entreprise - Indivisibilité - Portée - Loi du 10 janvier 1978 (78-23) - Article 35 - Application

Dans les contrats de vente conclus entre des professionnels, d'une part, et, d'autre part, des non-professionnels ou des consommateurs, est interdite comme abusive, au sens de l'alinéa 1er de l'article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, la clause ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du non-professionnel ou consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations. Il s'ensuit que le contrat qui transfère la propriété de films à l'acheteur avant que ces films soient soumis au travail du professionnel, présente pour partie le caractère d'une vente qui entraîne l'application de ce texte.


Références :

Loi 78-23 du 10 janvier 1978 art. 35

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 23 juin 1988

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1989-01-25 , Bulletin 1989, I, n° 43, p. 28 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 06 jui. 1990, pourvoi n°88-18150, Bull. civ. 1990 I N° 145 p. 104
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 I N° 145 p. 104
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Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Pinochet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Célice et Blancpain, MM. Copper-Royer, Barbey.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 06/06/1990
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-18150
Numéro NOR : JURITEXT000007023456 ?
Numéro d'affaire : 88-18150
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-06-06;88.18150 ?
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