Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 3 et 10 de la convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la loi applicable à la responsabilité civile découlant d'un accident de la circulation routière est, en principe, la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel l'accident est survenu ; que, selon le second, l'application de cette loi ne peut être écartée que si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public ;
Attendu que le 23 août 1982, Mlle X... a été blessée à la suite d'un accident de la circulation survenu en Espagne alors qu'elle était passagère d'un véhicule automobile immatriculé en France, conduit par M. Y..., appartenant à M. X... et assuré par la compagnie l'Union et le Phénix espagnol ; que ce véhicule est entré en collision avec une voiture automobile immatriculée en Espagne ; que l'arrêt attaqué a confirmé la décision du juge des référés ayant ordonné une expertise médicale et a condamné M. Y..., M. X... et l'assureur à verser une provision à Mlle X... ;
Attendu que pour accorder cette indemnité, l'arrêt attaqué énonce que l'application de la loi désignée par l'article 3 de la convention de La Haye du 4 mai 1971 peut être écartée, selon les dispositions de l'article 10 de ladite convention, " si elle est incompatible avec l'ordre public ; que dès lors, l'application en l'espèce de la loi française du 5 juillet 1985, présentant manifestement un caractère d'ordre public, ne se heurte à aucune contestation sérieuse " ;
Attendu qu'en statuant par de tels motifs, alors que la loi espagnole était seule applicable et sans rechercher en quoi cette loi était manifestement incompatible avec l'ordre public entendu au sens international, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné MM. Y... et Beau ainsi que la compagnie l'Union et le Phénix espagnol à verser à Mlle X... une provision de 120 000 francs, l'arrêt rendu le 29 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai