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06/06/1990 | FRANCE | N°88-17133

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 juin 1990, 88-17133


Sur la recevabilité du moyen unique, contestée par la défense :

(sans intérêt) ;.

Sur le moyen unique :

Vu les articles 682 et 683 du Code général des impôts ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que l'assemblée générale du 8 juillet 1985 de la société à responsabilité limitée Rougier (la société) après avoir décidé le versement d'une somme de 240 000 francs au titre de dividende pour l'année 1984, a décidé que le paiement de ce dividende pourrait être effectué au choix des associés soit en espèces, soit par distribution de droits

immobiliers sur un immeuble dépendant du patrimoine social ; que les associés ont opté pour cette de...

Sur la recevabilité du moyen unique, contestée par la défense :

(sans intérêt) ;.

Sur le moyen unique :

Vu les articles 682 et 683 du Code général des impôts ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que l'assemblée générale du 8 juillet 1985 de la société à responsabilité limitée Rougier (la société) après avoir décidé le versement d'une somme de 240 000 francs au titre de dividende pour l'année 1984, a décidé que le paiement de ce dividende pourrait être effectué au choix des associés soit en espèces, soit par distribution de droits immobiliers sur un immeuble dépendant du patrimoine social ; que les associés ont opté pour cette deuxième solution ; que l'administration des Impôts a estimé que ce mode règlement constituait une dation en paiement sujette aux droits d'enregistrement frappant les mutations d'immeubles et a émis un avis de mise en recouvrement ;

Attendu que, pour rejeter l'opposition de la société à cet avis, le Tribunal a retenu que celle-ci avait pour seule obligation la répartition des bénéfices distribués en numéraire et ne pouvait prétendre être débitrice d'une obligation alternative ; que s'il était loisible aux créanciers d'accepter le règlement par une chose différente de celle qui était due, cette situation caractérisait une dation en paiement telle qu'elle a été réalisée par la société ; que cette dation, translative d'immeubles, était imposable aux droits d'enregistrement prévus à l'article 683-1 du Code général des impôts ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le paiement du dividende aux possesseurs des parts d'une société à responsabilité limitée sous la forme de remise de droits immobiliers appartenant à cette société ne constitue pas une cession de ces droits, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 juin 1988, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Riom


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-17133
Date de la décision : 06/06/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Société - Droits immobiliers - Cession - Paiement de dividendes sous forme de remise de droits immobiliers - Assimilation à une cession (non)

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - Bénéfices - Paiement sous forme de remise de droits immobiliers - Assimilation à une cession de droits immobiliers (non)

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre onéreux d'immeubles - Droits immobiliers - Remise par une société à titre de dividende à ses associés - Assimilation à une cession (non)

Le paiement du dividende aux possesseurs de parts d'une société à responsabilité limitée sous la forme de remise de droits immobiliers appartenant à cette société ne constitue pas une cession de ces droits. Dès lors, encourt la cassation le jugement qui, pour rejeter l'opposition d'une société à l'avis de mise en recouvrement émis par l'Administration à la suite de la décision des associés d'opter pour le paiement du dividende par distribution de droits immobiliers sur un immeuble dépendant du patrimoine social, a retenu que cette opération caractérisait une dation en paiement et que cette dation, translative d'immeubles, était imposable aux droits d'enregistrement prévus à l'article 683-1 du Code général des impôts.


Références :

CGI 682, 683, 683-1

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Limoges, 08 juin 1988

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1988-05-31 , Bulletin 1988, IV, n° 181, p. 126 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jui. 1990, pourvoi n°88-17133, Bull. civ. 1990 IV N° 166 p. 114
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 IV N° 166 p. 114

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bodevin
Avocat(s) : Avocats :la SCP Célice et Blancpain, M. Goutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.17133
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