Sur le premier et le second moyens, pris en leurs diverses branches et réunis :
Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Paris, 13 avril 1988), que la Société immobilière pour le commerce et l'industrie (SICOMI) Interbail (société Interbail) a absorbé par fusion deux autres SICOMI, les sociétés Actibail et Sicomur, qui lui ont fait apport de la totalité des éléments de leurs actifs, comprenant des immeubles, à charge d'acquitter leurs passifs ; qu'en 1982, à l'occasion de l'enregistrement des actes constatant cette fusion, l'administration des Impôts a perçu le droit proportionnel de 1,20 % prévu à l'article 816, I, 2° du Code général des impôts ; que la société Interbail a demandé l'application d'un seul droit fixe et la restitution des sommes qu'elle estimait versées en trop ;
Attendu que la société Interbail fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande, aux motifs, selon le pourvoi, que le texte de l'article 816 du Code général des impôts, sans équivoque, doit être d'application stricte et qu'il n'y a pas lieu de rechercher si le droit fixe remplace le 1 % de droit d'apport et le droit proportionnel de 1,20 %, celui de 12 % du régime général à venir, moins encore si la tolérance administrative pour les biens relevant de la taxe sur la valeur ajoutée immobilière substituant au droit d'apport de 1 % le droit fixe, doit exclure la perception du droit proportionnel, alors, d'une part, qu'en statuant ainsi, le Tribunal a omis de répondre aux conclusions de la société Interbail qui invoquait le bénéfice de l'instruction du 11 février 1969, qui avait des conséquences certaines quant à la perception des droits litigieux et quant à l'imputation préférentielle du passif ; qu'en conséquence, les premiers juges ont entaché leur décision d'un évident défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'il résulte clairement de l'instruction du 11 février 1969 constamment reprise dans la documentation administrative, que les actes de fusion ne donnant pas lieu à la perception de la TVA du chef des immeubles qui entrent dans le champ d'application de cette taxe et peuvent bénéficier de l'enregistrement au seul droit fixe prévu à l'article 816 I du Code général des impôts, de telle sorte que de ce chef, l'assiette du droit de 1,20 % devrait être réduite à proportion de la valeur des immeubles dans le champ de la TVA par rapport aux autres éléments d'actif inclus dans les apports, seuls ces derniers devant alors être passibles dudit droit ; qu'il en découle nécessairement que le principe de l'imputation du passif le plus favorable au contribuable doit conduire à l'imputation préférentielle du passif sur ceux des immeubles hors du champ d'application de la TVA ; que le refus de décharge des droits supplémentaires recouvrés au titre du droit proportionnel de 1,20 % est en conséquence injustifié ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a donc violé l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales ; alors, en outre, qu'en refusant d'admettre les règles d'exonération spécifiques tenant à des régimes particuliers en vigueur tant en matière de TVA que d'imputation du passif, le Tribunal a par voie de conséquence violé l'article 816 I du Code général des impôts par fausse application ;
alors, de surcroît, qu'en statuant ainsi, le Tribunal a omis de répondre aux conclusions de la société Interbail qui invoquait le bénéfice de l'article 830 b du Code général des impôts instituant un droit fixe de 750 francs sur les apports mobiliers, et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en refusant d'admettre l'application en l'espèce du seul droit fixe sur les apports mobiliers prévus à l'article 830 b du Code général des impôts pour les SICOMI, les premiers juges ont violé par refus d'application le texte susvisé ;
Mais attendu que l'article 816 du Code général des impôts, dans sa rédaction applicable en la cause, prévoit que, pour l'enregistrement des actes constatant des opérations de fusion, il est perçu, d'une part, un droit fixe et, d'autre part, un droit proportionnel réduit à 1,20 % calculé sur la valeur de l'actif net de la société absorbée sous déduction du montant libéré et non amorti de son capital, et que le premier de ces droits est distinct du second ; que les dispositions de l'instruction du 11 février 1969, invoquées par la société Interbail, et selon lesquelles il a été décidé que les actes de fusion ne donnent pas lieu à la perception de la taxe sur la valeur ajoutée du chef des immeubles qui entrent dans le champ d'application de cette taxe et que ces actes peuvent être enregistrés au seul droit fixe, n'ont pas pour effet de dispenser, à raison des mêmes immeubles, du paiement du droit proportionnel de 1,20 % ; que, par ces motifs de pur droit, substitués aux motifs énoncés par le Tribunal, il est répondu aux conclusions invoquées et le jugement se trouve justifié ; que les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi