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06/06/1990 | FRANCE | N°88-14760

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 juin 1990, 88-14760


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Lintermans-Maite, dont le siège social est à Paris (8e), ..., représentée par son gérant en exercice, M. Aurélien Y..., domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1988 par la cour d'appel d'Orléans, au profit de la société Patrick Alès, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Paris (8e), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderess

e invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA C...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Lintermans-Maite, dont le siège social est à Paris (8e), ..., représentée par son gérant en exercice, M. Aurélien Y..., domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1988 par la cour d'appel d'Orléans, au profit de la société Patrick Alès, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Paris (8e), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1990, où étaient présents :

M. Defontaine, président, M. Plantard, rapporteur, MM. X..., Le Tallec, Peyrat, Bodevin, Mme Z..., M. Vigneron, conseillers, Mlle Dupieux, conseiller référendaire, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Plantard, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société à responsabilité limitée Lintermans-Maite, de Me Odent, avocat de la société Patrick Alès, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 28 janvier 1988), rendu sur renvoi après cassation, que M. A..., qui était coiffeur dans un salon exploité à Paris par la société Lintermans-Maite (société Y...), a démissionné pour être embauché aussitôt dans un salon de coiffure de la même ville, par la société Patrick Alès (société Alès) ; que la société Y..., invoquant une clause de non-concurrence souscrite à son égard par M. A..., a reproché à la société Alès de le garder à son service et l'a assignée pour concurrence déloyale ; Attendu que la société Y... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts, au motif que la preuve d'un préjudice n'était pas apportée, alors que, selon le pourvoi, d'une part, il n'est pas nécessaire, pour que l'action en concurrence déloyale soit reconnue fondée, que le détournement de clientèle ait réussi ; que, dès lors, en se bornant à retenir que la preuve du détournement de clientèle allégué par la société Y... n'était pas établie, sans rechercher si la société Alès n'avait pas tenté de détourner la clientèle de la société Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, la société Y... avait expressément fait valoir qu'en présentant,

dans une publicité tapageuse, nommément et personnellement M. A... comme ".. le virtuose de la coupe.. pouvant exploiter enfin ses créations personnelles.. ", la société Alès avait voulu et permis que celui-ci soit identifié, pour qu'elle le suive, par la clientèle qu'il coiffait précédemment dans le salon exploité par la société Y..., et qui avait de fait été détournée de cette dernière, lui occasionnant ainsi un préjudice commercial important ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt a relevé, par motifs propres et adoptés, que la publicité ayant suivi l'arrivée de M. A... au salon de la société Alès ne mentionnait en aucune façon ses anciennes activités au service de la société Y..., qu'elle n'était pas faite pour une coupe dont l'appellation serait analogue ou proche de celle utilisée par la société Y..., qu'il n'est pas démontré que la société Alès pratique des coupes s'apparentant à celles que la société Y... prétend avoir inventées et que les deux salons, éloignés de 1 200 mètres l'un de l'autre, sont de style différent et emploient des modes de gestion opposés ; que par ces constatations, qui répondent aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel, écartant l'existence de tout trouble commercial constitutif de préjudice, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-14760
Date de la décision : 06/06/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Détournement de clientèle - Coiffeur - Employé passé au service d'un salon concurrent - Faute (non) - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 28 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jui. 1990, pourvoi n°88-14760


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DEFONTAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.14760
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