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06/06/1990 | FRANCE | N°88-12698

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 juin 1990, 88-12698


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° 88-11.732 et 88-12.698 formé par M. Y..., René, Ferdinand, Marie A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre), au profit de M. le trésorier principal de Cannes, 2ème division et amendes, en ses bureaux sis ... (Alpes-Maritimes),

défendeur à la cassation ; En présence de la société Immovest, ayant siège à Vaduz (Principauté du Liechtenstein), prise en la personne de son représentant légal

en exercice, Intertreuhand A.G., dont le siège est sis 163, Landstrasse à Schaan ; ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° 88-11.732 et 88-12.698 formé par M. Y..., René, Ferdinand, Marie A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre), au profit de M. le trésorier principal de Cannes, 2ème division et amendes, en ses bureaux sis ... (Alpes-Maritimes),

défendeur à la cassation ; En présence de la société Immovest, ayant siège à Vaduz (Principauté du Liechtenstein), prise en la personne de son représentant légal en exercice, Intertreuhand A.G., dont le siège est sis 163, Landstrasse à Schaan ; Le demandeur invoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 avril 1990, où étaient présents :

M. Jouhaud, président, M. Mabilat, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de Me X... et de Me Consolo, avocats de M. A..., de Me Ancel, avocat du trésorier principal de Cannes, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n°s 88-11.732 et 88-12.698, formés contre le même arrêt ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. A... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 5 octobre 1987) d'avoir, à la demande du Trésor public, pris en la personne du trésorier principal de Cannes, dit qu'il est le véritable propriétaire de la villa sise à Théoule-sur-Mer (Alpes-Maritimes), lieudit la Corniche d'Or, la Petite Fontaine, et cadastrée section A n° 1071 pour 44 ares et 35 centiares, au motif essentiel que la "société" Immovest, ayant siège à Vaduz (Liechtenstein) et propriétaire de la villa en vertu d'un acte publié le 29 août 1961, ne constitue qu'une "façade", alors que, selon le moyen, d'une part, en fondant cette qualification sur la seule affirmation du trésorier principal selon laquelle la société Immovest n'avait pas d'autre activité, ainsi que sur l'absence de toute indication de la part du défendeur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ; alors que, d'autre part, elle ne pouvait, sans examiner les règles

de constitution des sociétés en cause, au regard de leur loi nationale, retenir l'existence d'un unique associé comme de nature à établir le caractère fictif de la société Immovest, propriétaire de la villa, en sorte qu'elle a privé sa

décision de base légale au regard des règles du droit international privé ; et alors, enfin, que le fonctionnement du compte bancaire d'une société, par l'intermédiaire d'une personne physique, n'excluant pas que les fonds déposés soient la propriété de la société, la cour d'appel, qui n'a pas établi que les fonds déposés n'aient pas été ceux de la société Immovest, propriétaire de la villa, a de nouveau privé sa décision de base légale ; Mais attendu que l'arrêt relève que la société Immovest, propriétaire de la villa litigieuse, a été constituée par un sieur Z... qui était titulaire de l'action unique de cette société, que cette "action unique" a été acquise, en 1971, par M. A..., directement ou par l'intermédiaire d'une "société" Ladonis, dont le siège est aussi à Vaduz et dont M. A... est aussi l'unique associé ; qu'après avoir énoncé que, selon l'affirmation du trésorier principal rapportant la déclaration à lui faite par le sieur Z..., la société Immovest n'a comme seule "activité" que celle résultant de la propriété de la villa, l'arrêt observe que tant ladite société, qui n'a pas conclu au fond alors que son droit de propriété sur un immeuble important est contesté, que M. A... s'abstiennent de préciser l'activité de cette société et ne contestent donc pas l'affirmation du trésorier principal ; qu'il retient encore que M. A..., qui résidait au Vésinet jusqu'en 1971, année au cours de laquelle "l'action unique" de la société Immovest lui a été cédée, a établi, à ce moment, sa résidence principale dans la villa de Théoule-sur-Mer ; qu'enfin, et sans énoncer que les fonds déposés en banque n'étaient pas ceux de la "société" propriétaire de la villa, il se borne à relever, à titre de présomption de fait, que les comptes bancaires des "sociétés" Ladonis et Immovest fonctionnaient sous la signature unique de M. A... ; que, de ces énonciations et constatations, et sans estimer qu'Immovest, personne morale du Liechtenstein, était une société fictive, les juges du second degré ont souverainement déduit qu'en simulant l'acquisition de l'action unique d'Immovest, M. A... avait, en réalité, acquis la propriété de la villa ; qu'ainsi, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-12698
Date de la décision : 06/06/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE - Propriétaire - Immeuble - Détermination - Société propriétaire - Tiers acquéreur de l'action unique de la société - Action de l'administration fiscale contre le tiers - Preuve de la propriété par le tiers.


Références :

Code civil 1315

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 octobre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jui. 1990, pourvoi n°88-12698


Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOUHAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.12698
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