LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Eurodif, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
2°/ la société Sofidif, dont le siège est ... Fédération, Paris (15e),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section A), au profit :
1°/ de la société Framatome et compagnie, Tour Fiat, La Défense (Hauts-de-Seine),
2°/ de la société Alsthom, ... (16e),
3°/ de la société anonyme Spie Batignolles, ..., Tour Anjou, Puteaux (Hauts-de-Seine),
4°/ de la société anonyme Framateg, Tour Fiat, La Défense (Hauts-de-Seine),
5°/ du ministère des Affaires économiques et des Finances de la République Islamique d'Iran, avenue Nasser Ghusrow, Teheran (Iran),
défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Lemontey, rapporteur, MM. X... Bernard, Massip, Viennois, Grégoire, Lesec, Zennaro, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Pinochet, Mabilat, conseillers, M. Dontenwille, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, et de la SCP Delaporte et Briard, avocats des sociétés Eurodif et Sofidif, de Me Y... et de la SCP Célice et Blancpain, avocats des sociétés Framatome et compagnie, Alsthom, Spie Batignolles et Framateg, les conclusions de M. Dontenwille, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches tel qu'il est énoncé en mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que l'Organisation de l'énergie atomique de l'Iran (OEAI) a signé le 17 novembre 1974 avec les sociétés de droit français Framatome, Alsthom, Spie Batignolles et Framateg (groupement Framatome) une lettre d'intention, puis conclu le 18 septembre 1977 un contrat portant sur la construction en Iran de deux centrales nucléaires ; que ce contrat a été résilié en 1979 pour défaut de paiement et que le groupement Framatome a mis en oeuvre la procédure d'arbitrage prévue au contrat ;
qu'en suite de la sentence du 25 juillet 1985, les sociétés du groupement Framatome ont été autorisées à saisir conservatoirement au préjudice de l'OEAI et de l'Etat iranien et entre les mains du commissariat à l'énergie atomique (CEA) et de l'Etat français, les sommes dues par ceux-ci à l'Etat
iranien en remboursement d'un prêt consenti en 1975 dans le cadre d'un accord intérétatique de coopération du 27 juin 1974 ; que l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 1987) a rejeté la demande de la République islamique d'Iran à laquelle s'étaient jointes les sociétés Eurodif et Sofidif, bénéficiaires d'une mesure analogue, et tendant à la retractation de l'ordonnance qui avait autorisé la saisie conservatoire ; Attendu que les sociétés Eurodif et Sofidif font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi violé les principes de droit international privé régissant les immunités de l'Etat iranien ; Mais attendu que l'immunité d'exécution dont jouit un Etat étranger est un privilège qui ne peut être invoqué que par cet Etat ; que par suite, les demanderesses au pourvoi n'ont pas qualité pour en invoquer la violation ; que le moyen est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;