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06/06/1990 | FRANCE | N°87-19661

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 juin 1990, 87-19661


Sur les trois moyens réunis, le premier pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 5 mai 1979, la société Petit Breton nautique a acheté à la société Locavedette un bateau " vedette " d'occasion qu'elle a revendu le 27 juin 1979 aux consorts X... ; que, toutefois, par acte du 10 juillet 1979, la société Locavedette a déclaré vendre elle-même directement cette vedette aux consorts X... ; qu'ayant constaté une consommation anormale d'huile par les deux moteurs de l'embarcation, les acquéreurs ont obtenu, par ordonnance de réfé

ré, la désignation d'un expert qui a constaté non seulement une usure ...

Sur les trois moyens réunis, le premier pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 5 mai 1979, la société Petit Breton nautique a acheté à la société Locavedette un bateau " vedette " d'occasion qu'elle a revendu le 27 juin 1979 aux consorts X... ; que, toutefois, par acte du 10 juillet 1979, la société Locavedette a déclaré vendre elle-même directement cette vedette aux consorts X... ; qu'ayant constaté une consommation anormale d'huile par les deux moteurs de l'embarcation, les acquéreurs ont obtenu, par ordonnance de référé, la désignation d'un expert qui a constaté non seulement une usure anormale des moteurs, mais aussi une discordance entre les numéros d'identification gravés sur les blocs moteurs et ceux inscrits sur les plaques apposées sur les " échangeurs de température " par la société Renault Marine Coach qui avait réalisé la " marinisation " des blocs moteurs, destinés originairement à des usages multiples, en les montant sur le bateau ; qu'au vu du rapport d'expertise, les consorts X... ont assigné la société Locavedette et la société Petit Breton nautique en résolution ou annulation de la vente ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 septembre 1987) a mis hors de cause Locavedette au motif que la vente du 10 juillet 1979 entre cette société et les consorts X... était fictive et n'avait été " conclue " que parce que la société Petit Breton nautique, pour des raisons fiscales, n'avait pas fait immatriculer la vedette avant de la revendre ; que le même arrêt a débouté les consorts X... de leurs demandes ;

Attendu, sur le premier moyen, qu'en premier lieu, la cour d'appel a retenu que, si l'expertise avait permis de mettre en évidence une discordance entre les numéros d'identification, cette discordance pouvait résulter d'une erreur commise par la société Renault Marine Coach au moment même où elle avait également équipé une autre vedette de deux autres blocs moteurs identiques livrés par le même constructeur et n'impliquait donc pas à elle seule qu'il y ait eu, comme le prétendaient les consorts X..., substitution de moteurs après leur installation ; qu'elle en a déduit, dans l'exercice de son pourvoi souverain d'appréciation, que faute par les acquéreurs de démontrer que les deux moteurs examinés par l'expert n'étaient pas ceux dont la vedette était équipée dès l'origine, la discordance de numérotation était sans influence sur les caractéristiques de la chose vendue et ne pouvait constituer une cause de résolution ; qu'en deuxième lieu, la cour d'appel a relevé que la consommation d'huile était le résultat d'une usure anormale des moteurs, compte tenu du temps et des conditions d'utilisation du bateau, mais que les consorts X... ne rapportaient pas la preuve, dont ils avaient la charge, qu'une telle usure, constitutive d'un vice caché, était antérieure à la vente ; qu'elle a ainsi, par ce seul motif, légalement justifié sa décision sur ce point ; qu'en troisième lieu, les consorts X... n'ont pas soutenu, devant les juges du fond, qu'en souscrivant à leur profit une assurance contre les risques d'incidents mécaniques pendant la période de six mois consécutive à la vente, le vendeur s'était engagé à garantir tous les défauts qui se révéleraient au cours de la même période, qu'ils

soient ou non antérieurs au contrat ; que la cour d'appel n'avait donc pas à se prononcer sur ce moyen ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Attendu sur le deuxième moyen, que, même autorisée à titre provisoire, l'exécution d'une décision de justice frappée d'appel n'a lieu qu'aux risques et périls de celui qui la poursuit, à charge par lui de réparer, en cas d'infirmation de la décision, le préjudice qui a pu être causé par cette exécution ; que, pour condamner les consorts X... à réparer le dommage causé à la société Petit Breton nautique par l'exécution provisoire du jugement qui avait prononcé la résolution de la vente, la cour d'appel n'était pas tenue de relever à leur encontre une faute dans l'exécution de la décision qui lui était déférée ; qu'elle a légalement justifié sa décision et que le moyen doit être écarté ;

Attendu, sur le troisième moyen, que dans leurs conclusions devant la cour d'appel, les consorts X... ont fait valoir qu'ils n'avaient aucun lien de droit avec la société Locavedette et n'ont, au demeurant, maintenu aucune demande contre cette société ; qu'ils n'ont pas reproché aux premiers juges de ne pas l'avoir condamnée ; qu'ils sont, par suite, irrecevables à faire grief à la cour d'appel d'avoir mis hors de cause ladite société ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-19661
Date de la décision : 06/06/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXECUTION PROVISOIRE - Effets - Infirmation de la décision - Exécution aux risques et périls de l'exécutant - Dommage - Réparation - Faute dans l'exécution de la décision - Nécessité (non)

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Exécution d'une décision de justice - Exécution aux risques et périls de l'exécutant - Décision infirmée en appel - Dommage - Réparation - Condition (non)

Même autorisée à titre provisoire, l'exécution d'une décision de justice frappée d'appel n'a lieu qu'aux risques et périls de celui qui les poursuit, à charge par lui de réparer, en cas d'infirmation de la décision, le préjudice qui a pu être causé par cette exécution, sans qu'il y ait lieu de relever de faute dans l'exécution de la décision.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 septembre 1987

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 3, 1974-07-02 , Bulletin 1974, III, n° 281, p. 213 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jui. 1990, pourvoi n°87-19661, Bull. civ. 1990 I N° 140 p. 100
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 I N° 140 p. 100

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Fouret
Avocat(s) : Avocats :la SCP Delaporte et Briard, MM. Odent, Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.19661
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