Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 25 février 1987), qu'entre juillet 1977 et septembre 1978, Jean-Claude X..., alors mineur, qui avait formé avec deux autres jeunes gens le mouvement " Armée terroriste révolutionnaire et anarchiste ", s'est, avec eux, rendu coupable d'attentats par explosifs et de diverses exactions ; qu'après sa condamnation à une peine de réclusion criminelle, sa mère, Mme Y..., veuve X..., a été condamnée, en tant que civilement responsable et solidairement avec les autres coauteurs majeurs, à payer aux différentes victimes 360 940,42 francs de dommages-intérêts ; qu'étant assurée auprès de la compagnie L'Europe au titre de sa " responsabilité civile de chef de famille ", pour un montant de 50 000 francs par dommage matériel, Mme Y... a demandé sa garantie à cet assureur ; que la cour d'appel a estimé que celui-ci n'était pas tenu à garantie à l'égard de Mme Y... et envers la compagnie Rhin et Moselle, qui avait indemnisé une victime, aux motifs que l'article III, 14°, des conditions générales de la police excluait " les dommages occasionnés par la guerre... civile, ceux résultant d'émeutes, de mouvements populaires... ", précisant que " sont assimilés à des faits de guerre civile les actes tendant à porter atteinte à des personnes ou à des biens dans le cadre d'action concertée de terrorisme ou de sabotage " ;
Attendu que Mme Y... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, ne s'agissant pas de guerre civile proprement dite, les actes visés par la police ne peuvent être assimilés à des actes de guerre civile que s'ils ont été commis " dans le cadre d'action concertée " et qu'en l'absence de constatation d'une telle action, l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé l'existence des conditions d'exclusion ;
Mais attendu que les juges du fond, après avoir analysé les faits de la cause et notamment relevé que le groupe constitué par Jean-Claude X... et ses deux compagnons, se présentant comme un mouvement anarchiste, s'attaquait exclusivement à des édifices publics, casernes de gendarmerie, cabines téléphoniques, installations électriques et " que leur but était donc bien de détruire ou d'endommager gravement ce qui symbolisait à leurs yeux l'ordre et la puissance publics ", ont souverainement estimé que les attentats commis " étaient des actes de violence tendant à porter atteinte à des personnes ou à des biens dans le cadre d'actions concertées... " et devaient donc être assimilés, selon les stipulations de la police, à des actes de guerre civile ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi