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30/05/1990 | FRANCE | N°86-43583

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1990, 86-43583


Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;.

Sur le second moyen :

Attendu que la société Larive fait encore grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer au salarié des heures de délégation qui avaient fait l'objet d'une retenue alors que le délégué titulaire n'était pas absent au sens de l'article L. 423-17 du Code du travail puisqu'il était en chômage partiel et que la réunion en cause à laquelle avait assisté le suppléant ne présentait aucun caractère d'urgence ;

Mais attendu que, selon l'article L. 424-1 du Code du travail, le chef d'établi

ssement est tenu de laisser aux délégués du personnel, dans les limites d'une durée fixé...

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;.

Sur le second moyen :

Attendu que la société Larive fait encore grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer au salarié des heures de délégation qui avaient fait l'objet d'une retenue alors que le délégué titulaire n'était pas absent au sens de l'article L. 423-17 du Code du travail puisqu'il était en chômage partiel et que la réunion en cause à laquelle avait assisté le suppléant ne présentait aucun caractère d'urgence ;

Mais attendu que, selon l'article L. 424-1 du Code du travail, le chef d'établissement est tenu de laisser aux délégués du personnel, dans les limites d'une durée fixée, sauf circonstances exceptionnelles, 15 heures par mois, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, ce temps étant de plein droit considéré comme temps de travail et payé comme tel à l'échéance normale, le chef d'entreprise devant, en cas de contestation de l'usage fait du temps ainsi alloué, saisir la juridiction compétente ;

D'où il suit que le conseil de prud'hommes ayant exactement décidé que l'employeur ne peut contester l'usage fait du temps alloué au représentant du personnel, fût-il suppléant, pour l'exercice de son mandat qu'après avoir payé, est légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-43583
Date de la décision : 30/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Utilisation - Contestation - Recevabilité - Paiement préalable du temps alloué

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Rémunération - Délégué suppléant

Selon l'article L. 424-1 du Code du travail, le chef d'établissement est tenu de laisser aux délégués du personnel dans les limites d'une durée fixée, sauf circonstances exceptionnelles, à 15 heures par mois, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, ce temps étant de plein droit considéré comme temps de travail et payé comme tel à l'échéance normale, le chef d'entreprise devant, en cas de contestation de l'usage fait du temps ainsi alloué, saisir la juridiction compétente. Est donc légalement justifié le jugement du conseil de prud'hommes qui a exactement décidé que l'employeur ne peut contester l'usage fait du temps alloué au représentant du personnel, fût-il suppléant, pour l'exercice de son mandat, qu'après avoir payé.


Références :

Code du travail L424-1

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Figeac, 12 juin 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mai. 1990, pourvoi n°86-43583, Bull. civ. 1990 V N° 259 p. 155
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 259 p. 155

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:86.43583
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