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22/05/1990 | FRANCE | N°89-20043

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mai 1990, 89-20043


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société Finabel, ouverte le 23 juin 1989, le Tribunal a arrêté, le 13 juillet 1989, un plan de redressement organisant la cession de l'entreprise au profit des sociétés Renaissance Holdings et Aitch Holdings ; que la cour d'appel, après avoir rejeté la demande de la société Finabel tendant à la rectification du jugement par l'ajout des mots " le plan de continuation est rejeté ", a déclaré irrecevable l'appel interjeté par cette société ;.

Sur la recevabilité du pourvo

i, contestée par la défense :

Attendu qu'il est soutenu que le pourvoi de...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société Finabel, ouverte le 23 juin 1989, le Tribunal a arrêté, le 13 juillet 1989, un plan de redressement organisant la cession de l'entreprise au profit des sociétés Renaissance Holdings et Aitch Holdings ; que la cour d'appel, après avoir rejeté la demande de la société Finabel tendant à la rectification du jugement par l'ajout des mots " le plan de continuation est rejeté ", a déclaré irrecevable l'appel interjeté par cette société ;.

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu qu'il est soutenu que le pourvoi de la société Finabel serait irrecevable aux motifs, d'une part, qu'il a été formé par les représentants légaux de cette société tandis que, par jugement du 4 juillet 1989, M. X..., administrateur du redressement judiciaire, a reçu mission d'assurer seul et entièrement l'administration de l'entreprise, d'autre part, qu'à défaut par le pourvoi d'avoir attaqué la disposition de l'arrêt rejetant la demande de rectification il a, ainsi, été irrévocablement jugé que le Tribunal n'avait pas écarté un plan de continuation, de troisième part, que faute d'avoir été présenté par l'administrateur ou par le débiteur, le projet de la société Challenger Holding ne constituait pas un plan de continuation au sens des dispositions de la loi du 25 janvier 1985, le jugement n'ayant pu, dès lors, rejeter un tel plan, et enfin, que le débiteur n'a pas qualité pour exercer un recours en cassation contre la décision qui arrête le plan de cession de l'entreprise en redressement judiciaire ;

Mais attendu, d'une part, qu'en vertu du droit propre qu'il tient de l'article 171, 2°, de la loi du 25 janvier 1985, le débiteur peut, même lorsqu'un administrateur a été désigné en application de l'article 31 de cette loi avec mission d'assurer seul et entièrement l'administration de l'entreprise, former un recours en cassation contre les décisions arrêtant ou rejetant le plan de continuation ;

Attendu, d'autre part, que la disposition de l'arrêt rejetant la demande de rectification d'omission matérielle du jugement, même devenue irrévocable, n'interdit pas à la Cour de Cassation de rechercher si le Tribunal n'avait pas écarté un plan de continuation ;

Attendu, de troisième part, qu'il résulte des constatations des juges du fond et des productions qu'une offre de continuation a été déposée le 7 juillet 1989 au greffe du tribunal de commerce sous la forme d'une lettre émanant du conseil de la société Challenger Holding, actionnaire majoritaire de la société Finabel, que dans son rapport en date du même jour, l'administrateur a procédé à un examen comparatif des deux plans et qu'au cours des débats qui ont eu lieu devant le Tribunal le 12 juillet, il s'en est remis à la décision des juges sur le choix à opérer entre les deux propositions, non sans avoir fait connaître que le projet de continuation avait, à ses yeux, " la plus grande crédibilité ", tandis que le représentant des créanciers a déposé des observations en estimant insuffisantes les deux propositions ; qu'il résulte encore du jugement que le Tribunal a décidé de statuer définitivement et à très bref délai sur l'orientation du groupe pour éviter la " faillite " des sociétés

encore in bonis, toutes les parties ayant été entendues ainsi que les différents mandataires de justice et représentants du personnel sans que la procédure suivie ait été contestée ; qu'il s'ensuit, peu important, pour l'appréciation de la nature de la décision prise par le Tribunal, le défaut de consultation des créanciers, que les premiers juges ont bien eu à décider, sur le rapport de l'administrateur, entre un plan de continuation et un plan de cession ;

Attendu, enfin, que la société Finabel demande la cassation de l'arrêt, uniquement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel formé par elle contre le jugement ayant rejeté le plan de continuation de l'entreprise ; que le débiteur a un intérêt légitime à invoquer l'éventuelle méconnaissance par la cour d'appel des dispositions d'ordre public relatives à l'exercice des voies de recours ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Et sur le moyen unique :

Vu l'article 171, 2°, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Finabel, l'arrêt retient que le Tribunal, sans rejeter le plan de continuation, s'est borné à écarter l'éventualité d'arrêter ce plan ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des termes du jugement qu'après avoir procédé à l'examen des deux propositions dont il était saisi, le Tribunal a arrêté le plan de cession présenté par les sociétés Renaissance Holdings et Aitch Holdings, rejetant par là-même le plan de continuation, de sorte que l'appel du débiteur était recevable en ce que le jugement avait rejeté ce plan, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-20043
Date de la décision : 22/05/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Plan de continuation - Arrêt statuant en matière de plan de continuation - Pourvoi en cassation - Pourvoi formé par le débiteur seul - Désignation d'un administrateur - Obstacle (non).

1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Procédure - Voies de recours - Pourvoi en cassation - Arrêt rendu en matière de plan de continuation - Débiteur seul - Qualité 1° CASSATION - Pourvoi - Qualité pour le former - Débiteur en redressement judiciaire - Pourvoi formé par le débiteur seul - Arrêt statuant en matière de plan de continuation - Recevabilité 1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Administrateur judiciaire - Pouvoirs - Réprésentation du débiteur - Instance concernant un plan de continuation (non).

1° En vertu du droit propre qu'il tient de l'article 171, 2°, de la loi du 25 janvier 1985, le débiteur peut, même lorqu'un administrateur a été désigné en application de l'article 31 de cette loi avec mission d'assurer seul et entièrement l'administration de l'entreprise, former un recours en cassation contre les décisions arrêtant ou rejetant le plan de continuation.

2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Dépôt d'un plan de cession et d'un plan de continuation - Décision prise au vu du rapport de l'administrateur - Défaut de consultation des créanciers - Absence d'influence.

2° Dès lors que les premiers juges ont bien eu à décider, sur le rapport de l'administrateur, entre un plan de continuation et un plan de cession, le défaut de consultation des créanciers importe peu pour l'appréciation de la nature de la décision prise par le Tribunal.

3° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Plan de continuation - Jugement le rejetant - Appel - Appel formé par le débiteur - Méconnaissance d'une règle d'ordre public sur les voies de recours - Pourvoi en cassation - Débiteur seul - Possibilité.

3° CASSATION - Intérêt - Applications diverses - Redressement judiciaire - Jugement ayant rejeté un plan de continuation - Appel formé par le débiteur seul - Méconnaissance d'une règle d'ordre public sur les voies de recours.

3° Un débiteur en redressement judiciaire ayant un intérêt légitime à invoquer l'éventuelle méconnaissance par la cour d'appel des dispositions d'ordre public relatives à l'exercice des voies de recours, est recevable le pourvoi formé par ce débiteur et tendant à la cassation d'un arrêt uniquement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel formé par lui contre le jugement ayant rejeté le plan de continuation de l'entreprise.

4° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Procédure - Appel - Jugement - Jugement arrêtant un plan de cession - Jugement ayant rejeté le plan de continuation - Débiteur - Possibilité.

4° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Plan de continuation - Jugement le rejetant - Appel - Qualité - Débiteur 4° APPEL CIVIL - Appelant - Qualité - Débiteur en redressement judiciaire - Jugement annulant un plan de cession - Jugement ayant rejeté le plan de continuation 4° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Plan de cession - Décision l'adoptant - Rejet du plan de continuation - Décision implicite - Portée quant aux voies de recours.

4° Viole l'article 171, 2°, de la loi du 25 janvier 1985 la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par une société en redressement judiciaire retient que le Tribunal, sans rejeter le plan de continuation, s'est borné à écarter l'éventualité d'arrêter ce plan, alors qu'il résulte des termes du jugement qu'après avoir procédé à l'examen des deux propositions dont il était saisi, le Tribunal a arrêté le plan de cession, rejetant par là-même le plan de continuation, de sorte que l'appel du débiteur était recevable en ce que le jugement avait rejeté ce plan.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 21 septembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mai. 1990, pourvoi n°89-20043, Bull. civ. 1990 IV N° 154 p. 103
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 IV N° 154 p. 103

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Pasturel
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, la SCP Defrénois et Levis, la SCP Nicolay et de Lanouvelle, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.20043
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