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21/05/1990 | FRANCE | N°87-19830

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 mai 1990, 87-19830


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Alfred X... ; 2°) Mme X..., son épouse, née Marguerite Grimaud, demeurant ensemble quartier Saint-Etienne à Le Beausset (Var) ; en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre), au profit de la Société pour favoriser l'accession à la propriété immobilière "SO FA PI", société anonyme dont le siège social est à Paris (8e), ...,

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de le

ur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée s...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Alfred X... ; 2°) Mme X..., son épouse, née Marguerite Grimaud, demeurant ensemble quartier Saint-Etienne à Le Beausset (Var) ; en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre), au profit de la Société pour favoriser l'accession à la propriété immobilière "SO FA PI", société anonyme dont le siège social est à Paris (8e), ...,

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1990, où étaient présents :

M. Jouhaud, président, M. Fouret, rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat des époux X..., de Me Brouchot, avocat de la Société pour favoriser l'accession à la propriété immobilière "SO FA PI", les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, pour garantir le remboursement d'un prêt contracté auprès de la Société pour favoriser l'accession à la propriété immobilière (SOFAPI), M. X..., qui exerçait la profession d'architecte, a adhéré à l'assurance de groupe souscrite par cet organisme auprès du Groupe des populaires assurances (GPA) ; qu'atteint d'une affection à la suite de laquelle il a cessé d'exercer normalement sa profession, il n'a plus versé les mensualités de remboursement du prêt ; que le GPA en a pris quelques unes à sa charge puis a décidé qu'il ne devait plus sa garantie, estimant que M. X... n'était plus en état d'invalidité totale ; que le "médecin tiers arbitre" choisi d'un commun accord entre l'assureur et l'assuré a conclu, dans son rapport, que si M. X... restait atteint d'une invalidité importante, elle ne le rendait pas incapable d'exercer une profession quelconque, que ce soit la sienne ou une autre ; que devant la cour d'appel, les époux X... ont fait valoir que la

compagnie n'était pas en droit de se prévaloir de la clause du contrat d'assurance groupe dont il n'avait pas eu connaissance, stipulant que l'assuré est considéré comme atteint d'invalidité absolue et définitive s'il peut être classé, par la sécurité sociale, parmi les invalides du deuxième groupe, c'est à dire incapables d'exercer une profession quelconque ; qu'ils ont soutenu, en conséquence, que seule leur

était opposable la définition moins restrictive de la garantie figurant dans la notice qui leur avait été

communiquée et aux termes de laquelle était couverte par l'assurance "l'incapacité totale temporaire et l'invalidité permanente totale" ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 octobre 1987) a dit que le GPA ne devait pas sa garantie ; Attendu que les époux X... reprochent à la cour d'appel d'avoir privé sa décision de base légale, d'une part, au regard des articles 1134 et 1135 du Code civil, faute d'avoir recherché, en l'absence d'une définition contractuelle qui leur soit opposable, quelle portée devait être reconnue à l'expression "incapacité totale temporaire ou invalidité permanente totale" dans l'hypothèse, notamment, où M. X... ne pourrait plus, désormais, exercer normalement et entièrement sa profession et, d'autre part, au regard de l'article 1147 du même code, en s'abstenant, en outre, de rechercher si la SOFAPI, qui avait choisi l'assureur et la formule du contrat d'assurance, n'avait pas manqué à son devoir de conseil envers M. X... en négligeant d'appeler son attention sur les limites de la garantie ; Mais attendu que l'arrêt attaqué, qui se réfère uniquement à la définition de la garantie figurant sur la notice communiquée à l'adhérent, retient qu'un architecte a deux activités, l'une de conception, l'autre de contrôle des chantiers ; que l'invalidité dont M. X... est atteint ne l'empêche pas d'exercer la première et que son état n'est pas celui qui est couvert par la police puisqu'il n'est désormais atteint ni d'incapacité totale temporaire, ni d'invalidité permanente totale ; que la cour d'appel, a fait la recherche que le premier grief lui reproche d'avoir négligée ; Attendu, ensuite, que, devant les juges du fond, les époux X... n'ont pas soutenu que la SOFAPI avait manqué à son devoir de conseil ; qu'un tel moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; Qu'il s'en suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-19830
Date de la décision : 21/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Règles générales - Assurance de groupe - Garantie invalidité - Définition donnée dans la notice remise aux adhérents - Notice mentionnant l'incapacité totale temporaire et l'invalidité permanente totale - Application à un assuré atteint d'une invalidité importante ne le rendant pas incapable d'exercer une profession quelconque.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre), 14 octobre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 mai. 1990, pourvoi n°87-19830


Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOUHAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.19830
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