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21/05/1990 | FRANCE | N°87-14922

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 mai 1990, 87-14922


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant à Trets (Bouches-du-Rhône), ..., ou n° 7, quartier La Bulière,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre, section B), au profit :

1°) du Fonds de garantie automobile (FGA), dont le siège social est sis à Vincennes (Val-de-Marne), ..., et son agence de Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), ...,

2°) de Mme Christiane Y..., demeurant à Roquevaire (Bouches-du-Rhône), bar-tabac "

Le Gardian", Cours Négrel Féraud,

3°) de la Caisse mutuelle régionale de Provence, don...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant à Trets (Bouches-du-Rhône), ..., ou n° 7, quartier La Bulière,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre, section B), au profit :

1°) du Fonds de garantie automobile (FGA), dont le siège social est sis à Vincennes (Val-de-Marne), ..., et son agence de Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), ...,

2°) de Mme Christiane Y..., demeurant à Roquevaire (Bouches-du-Rhône), bar-tabac "Le Gardian", Cours Négrel Féraud,

3°) de la Caisse mutuelle régionale de Provence, dont le siège social est sis à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,

4°) de la compagnie d'assurances réunies L'Alsacienne, dont le siège social est sis à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1990, où étaient présents :

M. Jouhaud, président, M. Fouret, rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Roger, avocat de la compagnie d'assurances réunies L'Alsacienne, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'une collision s'est produite entre une automobile conduite par Mme Y... et une camionnette conduite par M. X... qui circulait en sens inverse et avait entrepris de dépasser un camion ; que, blessée, Mme Y... a assigné M. X... et l'assureur de ce dernier, la compagnie L'Alsacienne ; que le Fonds de garantie automobile est intervenu à l'instance ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 février 1987) a alloué des dommages-intérêts à Mme Y... et a mis hors de cause la compagnie d'assurances ; Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir accordé à Mme Y... l'entière indemnisation de son dommage alors, selon le

moyen, d'une part, qu'en refusant de tirer du fait que le pneu avant-gauche de la voiture de Mme Y... était usé, l'existence d'une faute à la charge de la victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; et alors, d'autre part, qu'en se fondant sur l'absence de preuve d'une faute de la victime, tandis que M. X... soutenait que celle-ci circulait vite et que les pneus de son véhicule étaient lisses, la cour d'appel a dénaturé les conclusions et ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui, après avoir relevé, par motifs adoptés, que la vitesse excessive n'était pas établie et que le pneu lisse ne pouvait être considéré comme ayant participé à la genèse de l'accident, a retenu, sans dénaturation, qu'aucune faute ne pouvait être mise à la charge de Mme Y..., a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir mis hors de cause la compagnie L'Alsacienne alors, selon le moyen, que la suspension du contrat d'assurance pour non-paiement des primes est provisoire ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'après avoir adressé à M. X..., le 23 novembre 1981, une mise en demeure de payer deux primes d'assurances, l'une relative à la police concernant le véhicule impliqué dans l'accident, l'autre relative à une autre police d'assurance concernant un autre véhicule, la compagnie L'Alsacienne, par lettre du 4 décembre 1981, a seulement réclamé paiement de la seconde prime ; qu'il en résulterait que le véhicule impliqué était assuré au moment de l'accident et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-3 du Code des assurances ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le fait, par l'assureur, d'avoir réclamé par sa lettre du 4 décembre 1981 le paiement d'une seule prime ne démontrait pas que l'autre avait été réglée ; qu'elle a constaté, en outre, que le 28 janvier 1982, jour de l'accident, M. X... avait payé spontanément la prime relative au véhicule impliqué dans cet accident ; qu'elle en a justement déduit que par application de l'article L. 113-3 précité, la garantie de l'assureur, suspendue le 23 décembre 1981, trente jours après la mise en demeure, n'avait repris effet que le 29 janvier 1982, lendemain du jour de paiement de la prime, et ne couvrait donc pas le véhicule au moment de l'accident ;

qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen est dénué de tout fondement ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-14922
Date de la décision : 21/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Primes - Non paiement - Suspension de la garantie - Paiement de la prime postérieurement à l'expiration du délai de suspension - Effet - Reprise de la garantie - Sinistre survenu le jour du paiement - Absence de garantie.


Références :

Code des assurances L113-3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre, section B), 20 février 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 mai. 1990, pourvoi n°87-14922


Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOUHAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.14922
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