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21/05/1990 | FRANCE | N°87-14884

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 mai 1990, 87-14884


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis B..., demeurant à Gournay-en-Bray (Seine-Maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1987 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit de :

1°/ M. Pierre Z..., demeurant ... à Gournay-en-Bray (Seine-Maritime), pris également en sa qualité de tuteur de Mlle Carole Z..., légitimée par le mariage de M. Eric Z... et de Mme Marie A..., ses pères et mères décédés, accidentés le 3 février 1971,

2°/ Mme Françoise C..., ve

uve de M. Oscar Z..., demeurant ... à Gournay-en-Bray (Seine-Maritime),

3°/ M. André Z......

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis B..., demeurant à Gournay-en-Bray (Seine-Maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1987 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit de :

1°/ M. Pierre Z..., demeurant ... à Gournay-en-Bray (Seine-Maritime), pris également en sa qualité de tuteur de Mlle Carole Z..., légitimée par le mariage de M. Eric Z... et de Mme Marie A..., ses pères et mères décédés, accidentés le 3 février 1971,

2°/ Mme Françoise C..., veuve de M. Oscar Z..., demeurant ... à Gournay-en-Bray (Seine-Maritime),

3°/ M. André Z..., demeurant ... à Bois-Guillaume (Seine-Maritime),

4°/ M. François Z..., demeurant passage des Turbulents, appartement 239 au Vaudreuil (Eure),

5°/ La compagnie d'assurances La Providence, dont le siège est ... (9e),

défendeurs à la cassation ; La compagnie La Providence a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen ; M. B..., demandeur au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens annexés au présent arrêt ; La compagnie La Providence, demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1990, où étaient présents :

M. Jouhaud, président, M. Viennois, rapporteur, MM. Y..., Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mabilat, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. B..., de Me Boulloche, avocat de la compagnie La Providence, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne défaut contre les consorts Z... ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. B..., éleveur de bovins, étant débiteur de la société Prévital pour deux sommes de 19 145,72 francs et 3 450,12 francs, celle-ci, après avoir vainement tenté d'en obtenir le paiement, a fait procéder à la vente publique du cheptel de M. B... par le ministère de M. Z..., huissier de justice ;

que cette vente a eu lieu le 3 août 1970, à concurrence d'une somme de 50 470 francs ; qu'estimant que ses biens avaient été cédés à des prix dérisoires et dans des conditions irrégulières, M. B... a fait assigner les héritiers de l'huissier de justice, décédé, en paiement à titre de dommages-intérêts, de la somme de 5 000 000 francs en réparation de son préjudice moral ; que l'arrêt infirmatif attaqué (Rouen, 24 mars 1987) a condamné in solidum les consorts Z... et la compagnie d'assurances La Providence, aux droits de laquelle vient la compagnie Présence assurance, à payer la somme de 30 000 francs à M. B..., à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi principal de M. B... :

Attendu que M. B... reproche à la cour d'appel de "l'avoir débouté de sa demande tendant à voir dire que M. Z..., huissier de justice, avait commis une faute professionnelle en refusant de surseoir à la vente de tout son cheptel", alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel s'est contredite en constatant d'abord que la société Prévital n'avait pas été consultée sur la proposition de lui verser un acompte de 10 000 francs dans les quinze jours et, ensuite, qu'elle avait exigé que cet acompte lui soit versé immédiatement, et alors, d'autre part, qu'ayant constaté que M. Z... avait refusé de surseoir à la vente, sans demander au préalable à la société Prévital si elle acceptait l'acompte, et que ce n'est que quinze mois après la vente que l'huissier de justice avait versé à la société le montant de sa créance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations établissant l'existence d'une faute de la part de l'officier ministériel ; Mais attendu qu'après avoir retenu en ses motifs qu'ayant poursuivi les enchères au-delà du montant de la dette de M. B..., l'huissier de justice, qui n'a pas pu justifier de l'existence des oppositions formées par d'autres créanciers, a commis une faute professionnelle en vendant le cheptel hâtivement et au-delà des causes des oppositions en sa possession, laquelle faute a causé un préjudice à M. B..., la cour d'appel énonce en son dispositif que M. Z... a commis une faute pour avoir "enfreint l'article 622 de l'ancien Code de procédure civile" ; que, dès lors, M. B... est sans intérêt à critiquer une décision qui lui donne satisfaction en fixant souverainement l'étendue de son préjudice ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir limité à l'existence d'un préjudice moral les conséquences de la faute de l'huissier de justice, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en supposant que les autres créanciers n'auraient pas permis à

M. B... de poursuivre son exploitation et refusé l'échelonnement de sa dette, pour considérer que la faute de l'huissier de justice n'avait pas eu pour conséquence de priver M. B... de son exploitation, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs hypothétiques ; alors, d'autre part, qu'en refusant de reconnaître que M. B... avait subi un préjudice économique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et alors, enfin, qu'en refusant d'ordonner une mesure d'instruction pour apprécier l'étendue du préjudice, la cour d'appel a violé l'article 146 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans user de motifs hypothétiques que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'expertise, a estimé que M. B... n'avait subi qu'un préjudice moral dont elle a fixé le montant ; d'où il suit qu'en aucune de ses trois branches le moyen n'est fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi incident de la compagnie Présence assurance :

Vu l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en condamnant in solidum la compagnie La Providence avec les consorts Z... à payer à M. B... une somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors que M. B..., qui avait assigné cette compagnie, n'avait formé contre elle aucune demande en paiement devant les juges du premier degré et que cette compagnie avait expressément soulevé dans ses conclusions d'appel la nouveauté de la demande en paiement présentée devant les juges du second degré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation à intervenir n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi incident :

REJETTE le pourvoi principal formé par M. B... ; CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné la compagnie La Providence à payer, in solidum avec les consorts Z..., la somme de 30 000 francs à M. B... à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 24 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure pénale ; DIT n'y avoir lieu à renvoi devant une autre cour d'appel ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-14884
Date de la décision : 21/05/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Huissier de justice - Saisie exécution - Vente publique - Faute de l'huissier - Poursuite des enchères au delà de la dette du débiteur - Absence d'oppositions formées par d'autres créanciers.


Références :

Code de procédure civile ancien 622

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), 24 mars 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 mai. 1990, pourvoi n°87-14884


Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOUHAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.14884
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