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15/05/1990 | FRANCE | N°89-10479

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mai 1990, 89-10479


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 491-3 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que lorsqu'une personne, placée ultérieurement sous la sauvegarde de justice, a constitué un mandataire à l'effet d'administrer ses biens, ce mandat reçoit exécution ; que le juge des tutelles ne peut prononcer la révocation de ce mandat que dans l'intérêt de la protection de cette personne ;

Attendu que le 7 octobre 1987, le juge des tutelles s'est saisi d'office d'une pro

cédure aux fins de tutelle ou de curatelle concernant Mlle Z... ; que, par o...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 491-3 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que lorsqu'une personne, placée ultérieurement sous la sauvegarde de justice, a constitué un mandataire à l'effet d'administrer ses biens, ce mandat reçoit exécution ; que le juge des tutelles ne peut prononcer la révocation de ce mandat que dans l'intérêt de la protection de cette personne ;

Attendu que le 7 octobre 1987, le juge des tutelles s'est saisi d'office d'une procédure aux fins de tutelle ou de curatelle concernant Mlle Z... ; que, par ordonnance du même jour, il l'a placée sous sauvegarde de justice pour la durée de l'instance ; que, par une nouvelle ordonnance du 22 janvier 1988, il a révoqué le mandat notarié donné le 28 septembre 1987 par Mlle Z... à Mmes X... et Y... ;

Attendu que pour débouter Mmes X... et Y...de leur recours contre cette ordonnance, le tribunal de grande instance énonce que la révocation du mandat se situe dans la perspective d'une mesure de protection dont la sauvegarde de justice est le prélude et qu'" elle est justifiée par l'analyse qu'a nécessairement faite le magistrat de la suite de la procédure " ;

Attendu, cependant, qu'en se déterminant ainsi par un motif d'ordre général d'où il résulte que la révocation du mandat volontaire serait justifiée par le seul fait de l'ouverture d'une procédure aux fins de tutelle ou de curatelle et en ne précisant pas en quoi, en l'espèce, la révocation du mandat donné par Mlle Z... avant son placement sous la sauvegarde de justice était nécessaire à la protection de ses intérêts, le tribunal de grande instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 novembre 1988, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Draguignan


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-10479
Date de la décision : 15/05/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MAJEUR PROTEGE - Sauvegarde de justice - Mandat donné par la personne protégée - Mandat antérieur au placement - Juge des tutelles - Révocation - Conditions - Intérêt de la protection de cette personne

MANDAT - Révocation - Sauvegarde de justice - Mandat donné par la personne protégée - Mandat antérieur au placement - Juge des tutelles - Pouvoirs

MAJEUR PROTEGE - Juge des tutelles - Pouvoirs - Sauvegarde de justice - Mandat donné par la personne protégée - Mandat antérieur au placement - Révocation - Conditions - Intérêt de la protection de cette personne

De la combinaison des articles 491-3 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile, il résulte que, lorsqu'une personne, placée ultérieurement sous la sauvegarde de justice, a constitué un mandataire à l'effet d'administrer ses biens, ce mandat reçoit exécution ; que le juge des tutelles ne peut prononcer la révocation de ce mandat que dans l'intérêt de la protection de cette personne. Viole ces textes le tribunal de grande instance qui se détermine par un motif d'ordre général d'où il résulte que la révocation du mandat volontaire serait justifiée par le seul fait de l'ouverture d'une procédure aux fins de tutelle ou de curatelle et qui ne précise pas en quoi, en l'espèce, la révocation du mandat donné par l'intéressée avant son placement sous la sauvegarde de justice était nécessaire à la protection de ses intérêts.


Références :

Code civil 491-3
nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 02 novembre 1988

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1987-05-12 , Bulletin 1987, I, n° 148, p. 116 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 mai. 1990, pourvoi n°89-10479, Bull. civ. 1990 I N° 104 p. 76
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 I N° 104 p. 76

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lemontey
Avocat(s) : Avocat :la SCP Lemaitre et Monod.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.10479
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