Joint les pourvois n°s 87-05.071 et 87-05.072 ;.
Attendu que M. Y.. a été condamné à la peine de 20 ans de réclusion criminelle pour assassinats commis le .. 1984 ; que son épouse a demandé, le .. 1986, après cette condamnation, qu'il soit déchu de l'autorité parentale à l'égard de leur fille, Sabrina, née le .. 1980 ; que l'arrêt attaqué a accueilli cette demande ;
Sur le premier moyen de chacun des deux pourvoi :
Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir violé l'article 443 du nouveau Code de procédure civile en ayant donné la parole la dernière à Mme Y.. , alors que M. Y.. et son défenseur ont été entendus avant que le ministère public ait présenté ses observations, de sorte qu'il aurait été porté préjudice aux droits de la défense de M. Y.. , qui n'aurait pu répliquer aux observations du ministère public ;
Mais attendu que l'article 1208 du nouveau Code procédure civile, relatif à la procédure de déchéance d'autorité parentale, ne fait pas état du moment de l'intervention du ministère public ;
Qu'au demeurant, le fait que, dans une matière où le ministère public n'était que partie jointe, l'appelante ait eu la parole la dernière sans que l'autre partie qui avait déjà été entendue en ses explications, ait répliqué aux observations du ministère public, ne peut avoir nui aux droits de la défense de cette autre partie dès lors qu'il n'est pas allégué que celle-ci en ait été effectivement empêchée ; que les moyens sont donc sans fondement ;
Sur les seconds moyens des pourvois, pris en leurs deux branches qui sont identiques :
Attendu qu'il est aussi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la déchéance de l'autorité parentale alors, selon les moyens, d'une part, qu'il résulte de l'article 378-1 du Code civil que l'état de danger doit manifestement exister au moment du prononcé de la mesure de protection qui n'intervient pas pour prévenir un danger de sorte que la cour d'appel, en relevant que M. Y.. devait être déchu de l'autorité parentale pour que l'équilibre et la sécurité de l'enfant ne soient pas mis en danger, a violé l'article 378-1 susmentionné ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de caractériser l'état de danger manifeste, l'arrêt se trouve privé de base légale au regard du même article ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué retient la réalité de mauvais traitement sur la personne de l'enfant, l'intention manifestée par M. Y.. de tuer son épouse et sa fille, ainsi que le fait, médicalement établi, que la commission des assassinats survenue en présence de l'enfant alors âgée de trois ans et demi, a causé à celle-ci un choc psychologique important ; qu'il résulte du rappel, par elle, des termes mêmes de l'article 378-1 du Code civil et de la constatation de ces faits que la cour d'appel, énonçant encore que l'enfant n'a pas revu son père depuis l'incarcération et qu'il est nécessaire, pour que son équilibre et sa sécurité ne soient pas mis en danger, de déchoir M. Y.. de l'autorité parentale, n'a pas simplement prévenu un danger éventuel du fait de l'incarcération actuelle de père et qu'elle a suffisament caractérisé les conditions d'application de l'article 378-1 précité ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois