REJET des pourvois formés par :
- Y... Michel,
- l'administration des Douanes, partie poursuivante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 15 mars 1989, qui a condamné Michel Y... pour importation en contrebande de marchandises à payer à l'administration des Douanes une somme égale au tiers de la marchandise et a relaxé Daniel X... des fins de la même poursuite.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
I. - Sur le pourvoi formé par l'administration des Douanes :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 369, 377 bis, 407, 412, 417, 435 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a omis de statuer sur la demande formée par la demanderesse tendant à la condamnation solidaire de l'importateur et du commissionnaire en douane au paiement de la TVA éludée ;
" alors que, ainsi que l'arrêt attaqué le rappelle lui-même (p. 5), la demanderesse avait demandé que " les deux intéressés (X... et Y...) soient condamnés au paiement de la TVA éludée, soit 1 560 165 francs ", et ce, par application de l'article 369.4 du Code des douanes qui précise que les tribunaux ne peuvent dispenser le redevable du paiement des sommes fraudées ; qu'en s'abstenant de statuer sur cette demande, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale " ;
Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 369, 377 bis, 407, 412, 417, 435 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a débouté l'administration des Douanes de sa demande tendant à la condamnation solidaire de X... et de Y... au paiement de la TVA éludée ;
" aux motifs supposés adoptés que la société Transline a néanmoins adressé à cette entreprise une facture datée du 9 juin 1986 sur la base de 1 564 369 francs se décomposant en 1 157 646 francs au titre de la TVA et le surplus au titre de ses honoraires ; qu'il n'est pas contesté que la société PCC a réglé ces sommes ; qu'il est constant que la société PCC a intégralement rempli ses obligations et qu'elle n'est en aucune façon responsable des délits commis par son mandataire agréé par l'administration des Douanes ;
" alors que les tribunaux ne peuvent dispenser le redevable du paiement des sommes fraudées ; que, par ailleurs, les propriétaires de marchandises de fraude, ceux qui se sont chargés de l'importation sont solidaires du paiement de ces sommes ; qu'en estimant dès lors que seul le commissionnaire en douane pouvait être condamné au paiement de la TVA au motif inopérant que l'importateur l'aurait payée au commissionnaire, la cour d'appel a violé les articles 369.4 et 407 du Code des douanes " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'en l'état des motifs de l'arrêt attaqué, non critiqués aux moyens, qui excluent toute participation du prévenu à la fraude douanière objet des poursuites, il est vainement fait grief à la cour d'appel d'avoir méconnu les dispositions des articles 369.4 et 377 bis du Code des douanes, en s'abstenant d'ordonner à la charge de X..., solidairement avec Y..., seul déclaré coupable, le paiement de la TVA éludée ;
Qu'en effet les textes susvisés ne sont applicables qu'au prévenu déclaré coupable de la fraude ou intéressé à celle-ci ; qu'au demeurant la taxe à l'importation, aux termes de l'article 293 A du Code général des impôts, est due par le déclarant en douanes ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
II. - Sur le pourvoi de Michel Y... :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 407, 412 et 435 du Code des douanes :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Michel Y... à titre personnel à payer à l'administration des Douanes une somme égale au tiers de la valeur de la marchandise non saisie soit 2 795 996 francs ;
" alors qu'aux termes de l'article 407 du Code des douanes, les propriétaires de marchandises de fraude et ceux qui sont chargés d'importer sont solidaires et contraignables par corps pour le paiement des sommes tenant lieu de confiscation ; qu'en l'espèce il résulte des constatations de l'arrêt que la société Transline, commissionnaire en douane agréé, dont Michel Y... était le président-directeur général, avait été chargée d'importer la marchandise appartenant à SA Précision Castpart Corporation France et que dès lors si Michel Y... pouvait être condamné ès qualités à payer à l'administration des Douanes tout ou partie de la valeur de la marchandise non saisie, il ne pouvait en aucun cas être condamné à titre personnel à payer la même pénalité fiscale à l'administration des Douanes " ;
Attendu que Y... a été déclaré coupable d'importation en contrebande de marchandises et condamné de ce chef par l'arrêt attaqué, en vertu des articles 369.1. d et 435 du Code des douanes à payer une somme égale au tiers de la valeur de la marchandise de fraude ; qu'il ne saurait se faire grief de ce que la cour d'appel n'a pas déclaré la société qu'il dirigeait solidairement responsable de ce paiement ;
Qu'en effet, s'il est exact que, par application de l'article 407 du Code des douanes, une société commerciale peut être déclarée solidairement responsable avec son représentant légal pour le paiement des pénalités pécuniaires, c'est à la condition que celle-ci ait été elle-même attraite dans la procédure de poursuite suivie contre son dirigeant ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ;
Que dès lors le moyen n'est pas recevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.