Sur les premier et troisième moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 juillet 1988), que l'automobile conduite par M. Z..., qui avait pour passager M. Y..., a, de nuit, heurté l'arrière d'un camion appartenant à la société Manor Transports et conduit par M. X..., qui était en stationnement sur la route, immobilisé par un barrage de transporteurs routiers ; que M. Z... et M. Y... ont été blessés, ce dernier mortellement ; que M. Z... et le Groupe des assurances nationales, qui avait indemnisé les ayants droit de M. Y..., ont demandé à M. X... et à son employeur la réparation de leur préjudice ; que le bureau central français automobile est intervenu à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu que le camion était impliqué dans l'accident, alors que, d'une part, l'implication d'un véhicule en stationnement suppose une perturbation de la circulation des autres usagers, et qu'en l'espèce le camion stationnait par ordre de la police sur une route fermée à la circulation, avec une bonne visibilité, muni d'une plaque minéralogique réfléchissante, de sorte qu'il ne pouvait être considéré comme impliqué, alors que, d'autre part, la cour d'appel n'aurait pas recherché si ce stationnement avait perturbé la circulation de l'automobile qui avait heurté le camion avec violence, et alors qu'enfin elle n'aurait pas indiqué en quoi le camion avait participé activement à la réalisation des dommages ; qu'il est encore soutenu que les infractions au code de la route, retenues par l'arrêt, n'étaient pas caractérisées, compte tenu des circonstances ci-dessus mentionnées et du fait que d'autres poids lourds stationnaient dans les mêmes conditions sur ordre des autorités de police ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le camion stationnait de nuit, tous feux éteints, sur une route nationale, et obstruait dangereusement un couloir de circulation, à un endroit où n'existait aucun éclairage public, et où la circulation restait ouverte, alors que les autres camions étaient arrêtés sur l'accotement ; que de ces seules énonciations, la cour d'appel a justement déduit que le camion de la société Manor était impliqué dans l'accident au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi