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09/05/1990 | FRANCE | N°88-20378

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 mai 1990, 88-20378


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Jean-Pierre X...,

2°) la société médicale d'assurance et de défense professionnelle Le Sou médical, dont le siège est 37, rue de Bellefond à Paris,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1988 par la cour d'appel d'Agen (1re Chambre), au profit :

1°) de M. Alain Y...,

2°) de la Mutualité sociale agricole du Gers, dont le siège social est avenue de la Marne à Auch (Gers),

défendeurs à la cassation ;

Les demandeu

rs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composé...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Jean-Pierre X...,

2°) la société médicale d'assurance et de défense professionnelle Le Sou médical, dont le siège est 37, rue de Bellefond à Paris,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1988 par la cour d'appel d'Agen (1re Chambre), au profit :

1°) de M. Alain Y...,

2°) de la Mutualité sociale agricole du Gers, dont le siège social est avenue de la Marne à Auch (Gers),

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1990, où étaient présents :

M. Jouhaud, président, M. Grégoire, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de M. X... et de la société médicale d'assurance et de défense professionnelle Le Sou médical, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., de Me Vincent, avocat de la Mutualité sociale agricole du Gers, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 20 octobre 1988), que le 5 avril 1978 Mme Y... a présenté à M. X..., docteur en médecine, son fils Frédéric, âgé de 2 ans et demi, qui venait de faire une chute ;

que ce praticien diagnostiqua, après radiographie, une fracture bénigne et sans déplacement du radius droit ;

qu'après la pose d'un élastoplâtre il mit en place, le surlendemain, une attelle plâtrée ;

que l'enfant lui fut représenté, avec retard, le 27 avril, et qu'à cette date, bien que constatant de nouveaux signes imputables à un déplacement survenu depuis les premiers soins, M. X... enleva l'attelle et demanda à revoir le jeune Frédéric le 3 mai ;

qu'à cette date, suspectant la présence d'un syndrome de Wolkmann,

il ordonna une hospitalisation immédiate, à laquelle les parents ne procédèrent que le 12 mai ;

que Frédéric Y... fut opéré le 16 mai, puis dut subir, jusqu'en février 1982, cinq nouvelles interventions, à la suite desquelles il est cependant demeuré atteint d'une infirmité importante ;

Attendu que sur la demande de réparation de M. Y..., agissant par représentation de son fils mineur, l'arrêt retient, conformément à l'avis des experts judiciaires, que si le diagnostic et le traitement initial avaient été convenables, M. X... avait, le 27 avril, "sous-estimé la situation d'urgence", malgré l'apparition des premiers signes du syndrome de Wolkmann, et qu'un retard très préjudiciable était intervenu entre cette date et le 3 mai ;

que la cour d'appel en a conclu que M. X..., qui n'a pas adapté ses soins à l'évolution de l'état du malade, à laquelle son intervention aurait pu mettre un terme, a commis une faute qui a été la

cause immédiate et directe de l'infirmité dont reste atteint Frédéric Y... ;

Attendu que M. X..., auquel s'est joint son assureur, Le Sou médical, fait grief à l'arrêt d'avoir retenu sa responsabilité exclusive, sans répondre aux conclusions par lesquelles il soutenait que les parents de l'enfant avaient commis une faute grave en refusant, le 6 mai, de faire immédiatement hospitaliser leur fils ; qu'il ajoute que la cour d'appel a privé sa décision de base légale en omettant de rechercher si le dommage n'était pas également imputable à des fautes des parents ou à l'existence d'incidents postopératoires ;

Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que la faute de M. X..., qui avait permis le développement du syndrome de Wolkmann, était par là-même la cause de toutes les conséquences dommageables qui en étaient résultées, de sorte qu'étaient sans incidence sur le droit de la victime à la réparation de l'entier dommage les autres fautes ou événements qui avaient pu concourir à sa réalisation et sur lesquels, dès lors, les juges du fond n'étaient pas tenus de s'expliquer ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Y... l'intégralité des sommes qu'il a été contraint d'exposer pour sa défense ;

qu'il y a lieu de faire droit à sa demande présentée de ce chef ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-20378
Date de la décision : 09/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Responsabilité contractuelle - Obligation de moyens - Manquement - Chute d'un jeune enfant - Sous estimation de la situation d'urgence - Retard à intervenir après l'apparition des premiers signes du syndrome de Wolkmann.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (1re Chambre), 20 octobre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 mai. 1990, pourvoi n°88-20378


Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOUHAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.20378
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