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09/05/1990 | FRANCE | N°88-20083

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 mai 1990, 88-20083


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Edouard, Henri G...,

2°/ Mme G..., née Elise Z...,

demeurant tous deux chemin du Mathias à Limonest (Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1988 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit du Crédit lyonnais, société anonyme dont le siège social est sis ... (2e) (Rhône),

défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés

au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1990, où étaient présents :

M. Defont...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Edouard, Henri G...,

2°/ Mme G..., née Elise Z...,

demeurant tous deux chemin du Mathias à Limonest (Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1988 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit du Crédit lyonnais, société anonyme dont le siège social est sis ... (2e) (Rhône),

défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1990, où étaient présents :

M. Defontaine, président, M. Peyrat, rapporteur, MM. Y..., E..., C..., F..., B...
D..., MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Leclercq, conseillers, Mme X..., M. A..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Choucroy, avocat des époux G..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen, pris en ses sept branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 septembre 1988), que le Crédit lyonnais (la banque) consentait à la société Castel bijoux, dont M. G... était président et Mme G... administrateur, différents concours sous forme d'un crédit de trésorerie, d'une facilité de caisse et d'une ligne d'escompte ; que ces concours à durée déterminée venaient à expiration au mois de novembre 1984 et au mois de février 1985 ; que les époux G... se sont, à concurrence d'un certain montant, portés cautions de la société Castel bijoux envers la banque ; que, le 30 novembre 1984, la banque a écrit à la société Castel bijoux :

"Nous acceptons pendant quelques mois encore, et dans l'attente de votre bilan du 28 février 1985, de prolonger les crédits de mobilisation mis précédemment à votre disposition. Ceci dit, nous profitons de la présente pour vous confirmer qu'il s'agit d'une simple tolérance qui, en aucun cas, ne saurait être régulièrement autorisée" ; qu'après avoir, le 5 mars 1985, mis vainement en demeure les cautions d'exécuter leurs engagements, la banque les a assignées en paiement ;

Attendu que les époux G... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans son courrier du 30 novembre 1984, la banque avait indiqué à la société Castel bijoux :

"Nous acceptons pendant quelques mois encore et dans l'attente de votre bilan au

28 février 1985 de prolonger les crédits de mobilisation mis précédemment à votre disposition" ; que, comme le faisaient valoir les époux G... dans leurs conclusions d'appel pour l'audience du 17 novembre 1987, compte tenu du temps nécessaire pour élaborer et tirer le bilan au 28 février 1985, il était ainsi accordé une prolongation des crédits de mobilisation jusqu'en juin 1985, de sorte que viole les dispositions de l'article 1134 du Code civil l'arrêt, qui admet que la banque avait pu décider d'arrêter ses crédits par un courrier du 6 mars 1985, alors que, d'autre part, viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui omet de s'expliquer sur ce moyen des conclusions d'appel des époux G... concernant la détermination de la date d'expiration des crédits visée à la lettre du 30 novembre 1984 de l'établissement bancaire, alors, aussi, que, dans ses conclusions d'appel pour l'audience du 16 juin 1987, la banque reconnaissait qu'elle avait accordé à la société Castel bijoux un "crédit à durée indéterminée", de sorte que méconnaît les termes du litige et viole les dispositions des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui refuse d'appliquer à l'espèce les dispositions de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984, aux motifs que les concours consentis à ladite société auraient été à durée déterminée, alors qu'en outre, subsidiairement, une succession de contrats à durée déterminée constitue un contrat global à durée indéterminée, que la cour d'appel a constaté que la société Castel bijoux avait bénéficié successivement de concours financiers à durée déterminée venus à expiration en novembre 1984 et en février 1985, de sorte que manque de base légale au regard des dispositions de l'article 60 de la loi du 24 juillet 1984 l'arrêt qui considère que ce texte aurait été inapplicable à l'espèce parce que la société n'aurait bénéficié que de concours à durée déterminée, alors que, de plus, plus subsidiairement, viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui considère que, par sa lettre du 30 novembre 1984, la banque n'avait accordé "qu'une simple tolérance", sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel des époux G... pour l'audience du 17 novembre 1987 faisant valoir que si la lettre du 30 novembre 1984 indiquait "qu'il s'agit d'une simple tolérance qui en aucun cas ne saurait être régulièrement autorisée", ce membre de phrase ne pouvait s'appliquer qu'à la période postérieure à la "sortie du nouveau bilan de la société Castel bijoux arrêté en février 1985" si bien que la société Castel bijoux bénéficiait en tout état de cause d'une reconduction dans ses crédits de mobilisation pour une période définie, alors, encore, que manque aussi de base légale au regard des dispositions des articles 1146 et suivants du Code civil l'arrêt qui

déclare qu'il n'apparaît point que le refus de maintenir un crédit de mobilisation de 75 000 francs en mars 1985 ait été la cause du dépôt de bilan de la société Castel bijoux effectué en juillet 1986, sans tenir compte des autres concours financiers que la banque avait aussi interrompus, ni rechercher si, en tout cas, l'arrêt brutal de ses crédits par la banque n'avait pas causé un préjudice, autre que le dépôt de bilan, à la société Castel bijoux, et en conséquence aux cautions, du fait que la suppression des crédits de la banque était intervenue au moment où la société Castel bijoux négociait avec d'autres banques les conditions de sa restructuration et était en train de concrétiser un projet d'implantation aux Etats-Unis, et alors, enfin, que manque encore de base légale au regard des dispositions de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 l'arrêt qui déclare qu'au moment où la banque lui avait retiré ses crédits, la situation de la société Castel bijoux était irrémédiablement compromise, la cour d'appel ayant omis de vérifier si, à cette date, l'actif disponible de ladite société ne lui permettait plus de faire face à son passif exigible ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que, lorsque la banque avait interrompu son concours financier, la situation de la société Castel bijoux était irrémédiablement compromise, a fait l'exacte application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 en retenant que la banque n'était pas tenue de respecter un délai de préavis ; qu'ayant effectué la recherche que la dernière branche lui reproche d'avoir omise, elle a, abstraction faite de tous autres motifs, qui sont surabondants, légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen :

Attendu que les époux G... font encore grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la banque une somme déterminée assortie des intérêts au taux conventionnel de 16,40 % à compter du 6 mars 1985, aux motifs, selon le pourvoi, que le jugement déféré doit être confirmé, sauf en ce qui concerne les délais et les intérêts ; que, sur ce dernier point, la banque fait justement valoir qu'elle a droit aux intérêts conventionnels conformément au cautionnement, la dette d'intérêts du débiteur principal se rattachant non à un compte, mais à un crédit et le jugement de redressement judiciaire n'arrêtant le cours des intérêts conventionnels qu'à l'égard du débiteur, alors que viole les dispositions de l'article 2013 du Code civil l'arrêt attaqué qui condamne les cautions au paiement d'une somme supérieure à celle due par le débiteur principal ; Mais attendu que la banque ayant demandé la condamnation des époux G... à payer les intérêts au taux conventionnel en soutenant que le jugement de redressement judiciaire n'arrêtait le cours des intérêts conventionnels qu'à l'égard du débiteur, il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions d'appel des époux G... que ceux-ci aient présenté le moyen qu'ils font valoir maintenant

pour la première fois devant la Cour de Cassation ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, celui-ci est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(Sur le 1er moyen) BANQUE - Responsabilité - Ouverture de crédit - Crédit de mobilisation - Révocation - Délai de préavis - Dispense - Situation irrémédiablement compromise.


Références :

Loi 84-46 du 24 janvier 1984 art. 60 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (6e chambre), 15 septembre 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 09 mai. 1990, pourvoi n°88-20083

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. DEFONTAINE

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 09/05/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-20083
Numéro NOR : JURITEXT000007094137 ?
Numéro d'affaire : 88-20083
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-05-09;88.20083 ?
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