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09/05/1990 | FRANCE | N°88-19345

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 mai 1990, 88-19345


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Groupe des assurances mutuelles de France, société d'assurance à forme mutuelle ayant siège ... (Eure-et-Loir),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1988 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre civile, section B), au profit :

1°/ de la Mutuelle générale de l'éducation nationale, ayant siège ... (15ème),

2°/ de la Société des garages souterrains, société à responsabilité limitée ayant siège ... (9ème),

3°/ de la compagnie "G

roupe des assurances nationales, ayant siège ... (9ème),

4°/ de la SERP, ayant siège ... (10ème), ci-...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Groupe des assurances mutuelles de France, société d'assurance à forme mutuelle ayant siège ... (Eure-et-Loir),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1988 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre civile, section B), au profit :

1°/ de la Mutuelle générale de l'éducation nationale, ayant siège ... (15ème),

2°/ de la Société des garages souterrains, société à responsabilité limitée ayant siège ... (9ème),

3°/ de la compagnie "Groupe des assurances nationales, ayant siège ... (9ème),

4°/ de la SERP, ayant siège ... (10ème), ci-devant et actuellement ... à Fontenay-sous-Bois (Val de Marne), assistée de M. Y..., syndic au règlement judiciaire, demeurant ... (5ème),

5°/ de la compagnie "Union des assurances de Paris", ayant siège ... (1er),

6°/ de Mme Lucienne Z..., veuve X..., demeurant ... (15ème),

7°/ de la Société civile d'architectes et d'urbanisme pour la recherche et l'aménagement (AURA), ayant siège ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1990, où étaient présents :

M. Jouhaud, président, M. Mabilat, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de Me Parmentier, avocat du Groupe des assurances mutuelles de France, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie "Union des assurances de Paris", les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la Société d'assurances mutuelles de France de son désistement du pourvoi, en ce qu'il est formé contre la SERP, assistée de M. Y..., pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la SERP, Mme X... et la Société civile d'architectes et d'urbanisme pour la recherche et l'aménagement Aura ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'au cours des travaux entrepris en vue de rénover un ensemble immobilier appartenant à la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN), l'effondrement d'un bâtiment ancien a causé des dommages à des immeubles contigus ; que, notamment, Mme X..., copropriétaire de l'un de ces immeubles, invoquant le trouble anormal de voisinage subi par elle du fait de l'accident survenu sur le chantier, a demandé réparation à la MGEN et à la Société des garages souterrains, maître d'ouvrage délégué, qui ont appelé en garantie la société SERP, entrepreneur des travaux prévus dans le lot "infrastructures et démolitions", le Groupe des assurances mutuelles de France (GAMF) et le Groupe des assurances nationales (GAN), assureurs de cette société, et l'Union des assurances de Paris (UAP), assureur de la Société des garages souterrains ; que l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 1988) a condamné la MGEN à des dommages-intérêts envers Mme X... et la Société des garages souterrains à garantir ladite MGEN de cette condamnation et, ayant retenu que la responsabilité du dommage incombait à la société SERP, a dit que, dans les limites de leurs contrats respectifs, le GAMF, en "première ligne", l'UAP et le GAN, chacun à titre complémentaire, devront garantir la MGEN et la Société des garages souterrains des condamnations prononcées contre celles-ci ; Attendu que le GAMF reproche à cet arrêt d'avoir ainsi statué à son encontre, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'avenant à la police d'assurance invoquée, la garantie de l'ensemble des risques assurés était sans application à l'occasion de "tous travaux souterrains (notamment de parkings souterrains)" ; qu'en énonçant que les terrassements et les excavations effectués au-dessous du niveau du sol devaient être inclus dans la garantie, du fait que la police n'avait entendu en exclure que les travaux d'une technicité particulière, la cour d'appel a ajouté à l'avenant une précision qu'il ne contenait pas et en a donc dénaturé les termes clairs et précis ; Mais attendu que les juges du second degré, après avoir relevé que l'effondrement du bâtiment ancien est survenu pendant la phase de terrassement des travaux, ont estimé que ces terrassements, même opérés au-dessous du niveau normal du sol, ne sauraient, de ce seul fait, être qualifiés de "travaux souterrains", la référence, dans la clause litigieuse, à la construction de parkings souterrains signifiant que la police ne s'appliquait pas à des travaux d'une technicité particulière, parmi lesquels les simples terrassements ou excavations ne peuvent être inclus ; qu'ils ont encore énoncé que, si la clause litigieuse était ambiguë, elle devait être interprétée dans le sens favorable à l'assuré ; qu'ainsi, la cour d'appel, sans encourir le grief de dénaturation allégué, a justement décidé que le GAMF n'était pas fondé à dénier sa garantie ; que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé

que l'UAP et le GAN ne seront tenus à garantie qu'en complément de celle due par le GAMF, tenu "en première ligne", alors que, selon le moyen, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 1982, qui est applicable aux contrats en cours, l'article L. 121-4 du Code des assurances prohibe toutes les clauses qui tendent à faire échec au principe de la "réparation" proportionnelle entre assureurs, en cas d'assurances cumulatives, et que, dès lors, en décidant qu'en vertu des stipulations de leur contrat, la garantie de l'UAP et du GAN ne jouerait, pour un sinistre survenu le 4 août 1982, qu'en complément de celle du GAMF, la cour d'appel a violé le texte précité ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de ses conclusions d'appel ni de l'arrêt que le GAMF ait soutenu que les diverses assurances en cause aient été souscrites pour un même intérêt contre un même risque et ait soulevé, par conséquent, l'illicéité ou la caducité, au regard de l'article L. 121-4, modifié par la loi du 13 juillet 1982, du Code des assurances, des clauses de complémentarité stipulées dans les polices d'assurance souscrites auprès du GAN et de l'UAP et invoquées par ces assureurs qui en demandaient l'application à titre subsidiaire ; que, dès lors, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et, partant, irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Exclusion - Travaux souterrains - Effondrement d'un bâtiment voisin du lieu où est entreprise la construction d'un parking - Effondrement causé par les travaux de terrassement - Travaux ne pouvant être qualifiés de travaux souterrains - Application de la garantie.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (7ème chambre civile, section B), 15 septembre 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 09 mai. 1990, pourvoi n°88-19345

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOUHAUD

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 09/05/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-19345
Numéro NOR : JURITEXT000007097879 ?
Numéro d'affaire : 88-19345
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-05-09;88.19345 ?
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