LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant à Paris (6e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de la compagnie du Crédit universel, dont le siège est à Marseille (2e arrondissement) (Bouches-du-Rhône), ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Hatoux, rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la compagnie du Crédit universel, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 juin 1988), que, faisant valoir qu'il avait conclu avec lui un contrat de crédit-bail portant sur un micro-ordinateur et qui avait été résilié à la suite de l'interruption du paiement des loyers, le Crédit universel a assigné M. X... en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir retenu que le contrat litigieux, dont il contestait la nature, était un contrat de crédit-bail, alors, selon le pourvoi, que le contrat de crédit-bail mobilier ne peut porter que sur des biens à destination professionnelle ; qu'en se prononçant par un motif dubitatif et hypothétique sur la destination professionnelle de l'ordinateur livré à M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1-1° de la loi du 2 juillet 1966 et 1109 du Code civil ; Mais attendu qu'en énonçant que M. X... "apparaît avoir été intéressé par l'utilisation de l'ordinateur dans le cadre de sa profession", la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que le matériel loué était un bien d'équipement de l'entreprise exploitée par le preneur, ne s'est pas déterminée par un motif dubitatif ou hypothétique ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser au Crédit universel, outre une indemnité de résiliation, le montant des loyers impayés et d'avoir dit que ces sommes porteraient intérêts au taux légal majoré de cinq pour cent à compter de l'assignation, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le créancier ne peut
demander en même temps le principal et la peine ; qu'ayant constaté le caractère de clause pénale de l'indemnité de résiliation, la cour d'appel ne pouvait condamner le débiteur à exécuter cette peine, et, en outre, à payer le montant des loyers impayés ; qu'elle a violé l'article 1229 du Code civil, et alors, d'autre part, que le taux de l'intérêt légal ne peut être majoré de cinq points qu'à compter de l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de condamnation est devenue exécutoire ; que la cour d'appel n'a pas expliqué pourquoi elle appliquait ce taux majoré à compter du jour de l'assignation ; qu'elle a de ce fait méconnu l'obligation de motiver, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et violé l'article 3 de la loi n° 75 619 du 11 juillet 1975 ; Mais attendu, d'une part, que, la résiliation n'ayant pas d'effet rétroactif, c'est sans méconnaître l'article 1229 du Code civil que la cour d'appel a condamné M. X... à verser, outre l'indemnité convenue en cas de résiliation, les loyers dus pour la période durant laquelle le contrat avait reçu exécution ; Attendu, d'autre part, que, la disposition visée par la seconde branche du moyen ayant été ordonnée par le jugement dont confirmation était demandée par le Crédit universel et M. X... n'ayant pas critiqué cette disposition dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel, qui, sur ce point, a confirmé la décision qui lui était déférée, n'était pas tenue d'énoncer des motifs propres à sa décision confirmative ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;