LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean, Bernard X..., demeurant à Calmont (Haute-Garonne), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 9 mai 1988 par le tribunal d'instance de Villefranche de Lauragais, au profit de M. Philippe Y..., demeurant à Villefranche de Lauragais (Haute-Garonne), ...,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X..., qui a fait métrer et diviser un terrain par M. Y..., géomètre-expert, fait grief au jugement attaqué (Villefranche de Lauragais, 9 mai 1988), rendu sur contredit à une injonction de payer, de l'avoir condamné à payer les honoraires de M. Y... alors que, selon le moyen, d'une part, en soumettant l'information sur le prix à une demande préalable expresse du consommateur, le jugement attaqué a ajouté à l'article 28 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 une condition non édictée par ce texte, qu'il a ainsi violé ; que, d'autre part, en admettant le bien fondé du montant d'une créance au seul vu d'un document établi, sans accord préalable entre les parties, par le seul créancier, selon des critères et paramètres imposés par lui seul, et incompréhensibles par le débiteur, le jugement attaqué a permis au créancier de se fournir un titre à lui-même, en violation de l'article 1315 du Code civil ; et alors, enfin, que, même s'il est "clairement rédigé", le document repose sur des références abrégées, dont le sens est connu du seul rédacteur, et ne peut donc être opposable au débiteur, incapable d'en apprécier la portée et d'en débattre utilement ; qu'en se fondant sur ce seul document, obscur, pour condamner l'exposant, le jugement attaqué a méconnu le principe du contradictoire, violé les droits de la défense et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le tribunal, qui a souverainement constaté que M. X... ne démontrait pas l'absence d'information dont il se déclarait victime, que la facture présentée par M. Y... était clairement rédigée en unités de compte avec rappel de la valeur de cette unité et avait été approuvée par l'ordre des géomètres-experts a, sans méconnaître le principe du contradictoire, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;