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09/05/1990 | FRANCE | N°88-17292

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 mai 1990, 88-17292


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Frangeclim, société française de génie climatique, dont le siège social est à Paris (1er), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1988 par la cour d'appel de Reims, au profit :

1°/ de la société anonyme Société dauphinoise d'étude et d'entreprise "SDE", dont le siège social est ...,

2°/ de la Société dauphinoise de travaux, société anonyme au capital de 1 100 000 francs, immatriculée au registre du

commerce de Grenoble, sous le n° B. 314 119 017, dont le siège social est ...,

3°/ de la Soci...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Frangeclim, société française de génie climatique, dont le siège social est à Paris (1er), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1988 par la cour d'appel de Reims, au profit :

1°/ de la société anonyme Société dauphinoise d'étude et d'entreprise "SDE", dont le siège social est ...,

2°/ de la Société dauphinoise de travaux, société anonyme au capital de 1 100 000 francs, immatriculée au registre du commerce de Grenoble, sous le n° B. 314 119 017, dont le siège social est ...,

3°/ de la Société centrale immobilière de construction de la Méditerranée "SCIC Méditerranée", dont le siège social est à Paris (15e), 4, place Raoul Dautry,

4°/ de M. Y..., syndic à la liquidation des biens de la société Chapuzet, dont le siège est à Angoulème (Charente), les Chaumes Orages, route de Montmoreau, domicilié à Angoulème (Charente), ...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1990, où étaient présents :

M. Defontaine, président, M. Cordier, rapporteur, MM. Z..., Le Tallec, Peyrat, Nicot, Bodevin, Sablayrolles, Plantard, Mme A..., MM. Vigneron, Edin, Apollis, Leclercq, conseillers, Mlle X..., M. Lacan, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société anonyme Frangeclim, de Me Cossa, avocat de la Société centrale immobilière de construction de la Méditerranée "SCIC Méditerranée", de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., syndic, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la Société dauphinoise de travaux, aux droits de la Société dauphinoise d'étude et d'entreprise ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation partielle d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 février 1983, que la Société centrale immobilière de construction de la Méditerranée (SCIC) a conclu un marché de construction avec la Société dauphinoise d'étude et d'entreprise, aux droits de laquelle se trouve la Société dauphinoise de travaux (SDT), mandataire commun des entreprises, la société Chapuzet étant titulaire d'un lot de

travaux ; que, cette dernière société ayant été, le 7 janvier 1975, mise en règlement judiciaire puis en liquidation des biens, la société Frangeclim, locataire-gérant du fonds de commerce de celle-ci a, le 11 avril 1975, signé une convention avec le syndic de la procédure collective et la SCIC en vue de la poursuite des travaux alors en cours ; qu'en vertu des dispositions devenues irrévocables de l'arrêt objet de cassation partielle précité ont été fixés au profit de la SCIC le montant des pénalités de retard dues par la société Chapuzet solidairement avec la SDT et le montant de celles dues par la société Frangeclim, solidairement avec la société Chapuzet, celle-ci étant en conséquence tenue à la totalité de ces pénalités ; que, par l'arrêt déféré, la cour d'appel a ordonné la compensation, à due concurrence de leurs quotités respectives, entre cette dette et celle pesant sur la SCIC en exécution du marché, ainsi qu'entre le solde en résultant et une somme due par la SCIC à la société Frangeclim pour des travaux distincts, le reliquat issu de cette double compensation étant lui-même à la charge de cette dernière, solidairement avec la SDT et la société Chapuzet ; Sur le premier moyen :

Attendu que la société Frangeclim fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la société Chapuzet était avec elle créancier solidaire de la somme due par la SCIC au titre du marché litigieux, alors, selon le pourvoi, que la solidarité active ne se présume pas et ne peut résulter, en vertu de l'article 1197 du Code civil, que de stipulations contractuelles expresses donnant à chacun des créanciers le droit de demander au débiteur le paiement total de la créance ; qu'aucune stipulation de la convention du 11 avril 1975 n'ayant expressément permis à la société Frangeclim et à la société Chapuzet d'indifférement réclamer à la SCIC l'intégralité des sommes par elle dues au titre de l'exécution des travaux du marché litigieux, la cour d'appel, en déclarant cependant les sociétés Frangeclim et Chapuzet créancières solidaires, a violé l'article 1197 du Code civil ; Mais attendu qu'il appartient aux juges du fond de rechercher si la solidarité entre les créanciers ressort clairement et nécessairement du titre constitutif de l'obligation, alors même que celle-ci n'a pas été qualifiée de solidaire ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate qu'une clause de la convention du 11 avril 1975 prévoyait que les sommes dues par la SCIC en exécution du marché devaient être versées à un compte bancaire "spécial" ouvert "au nom de Frangeclim-RJ Chapuzet", même pour les travaux exécutés antérieurement à sa prise d'effet et même pour ceux dont le paiement aurait dû revenir à la société

Chapuzet, celle-ci et la société Frangeclim devant faire leur affaire personnelle de la répartition entre elles des sommes ainsi acquittées ; qu'ayant retenu que, de la sorte, tout versement effectué au compte unique libérait le débiteur bien que l'obligation fût partageable et divisible entre les créanciers et ainsi fait ressortir que, par l'effet de cette clause, la SCIC se trouvait avoir indifféremment

pour créanciers de la totalité des sommes dues en exécution du marché aussi bien la société Chapuzet que la société Frangeclim, sans qu'il y ait à distinguer entre elles en fonction de leur activité propre sur le chantier, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que, formulant les griefs reproduits en annexe et pris de la violation des articles 1289 et 1351 du Code civil, la société Frangeclim reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait ; Mais attendu que la société Chapuzet était, par l'effet de la solidarité active affectant la créance de travaux née de l'exécution du marché litigieux, créancière de la SCIC envers laquelle elle se trouvait débitrice de la totalité des pénalités de retard et, la compensation qui s'est opérée entre ces dettes réciproques à due concurrence de leurs quotités respectives n'ayant éteint que pour partie la dette de pénalités de retard dont la société Frangeclim était elle-même solidairement tenue avec la société Chapuzet, une seconde compensation était appelée à s'opérer entre le reliquat dû par la société Frangeclim et la créance propre que celle-ci détenait envers la SCIC ; que, dès lors, n'ayant fait, en se prononçant ainsi, qu'appliquer l'article 1290 du Code civil, la cour d'appel n'encourt aucun des griefs du moyen ; que celui-ci n'est donc pas fondé ; Mais sur le troisième moyen :

Vu les articles 13 et 40 de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu que la cour d'appel a déclaré irrecevable la demande formée par la société Frangeclim pour obtenir du syndic de la liquidation des biens de

la société Chapuzet paiement du montant des pénalités de retard mises à sa charge au motif qu'elle n'avait pas produit au passif du règlement judiciaire de cette société ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la demande de la société Frangeclim était fondée sur l'arrêt du 17 janvier 1983 et avait pour objet des pénalités encourues à compter du 24 janvier 1975, date d'effet de la convention du 11 avril 1975, de sorte que la créance invoquée n'avait pas son origine antérieurement au règlement judiciaire, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qu'elles comportaient légalement ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande formée par la société Frangeclim contre le syndic de la liquidation des biens de la société Chapuzet, l'arrêt rendu le 19 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne les défendeurs, envers la société anonyme Frangeclim, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de

Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-17292
Date de la décision : 09/05/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOLIDARITE - Solidarité conventionnelle - Stipulation expresse - Défaut - Recherche nécessaire - Constatations suffisantes.

REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créanciers de la masse - Créance antérieure au jugement (non) - Demande fondée sur une condamnation judiciaire.


Références :

Code civil 1197
Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 13 et 40

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 19 avril 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 mai. 1990, pourvoi n°88-17292


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DEFONTAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.17292
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