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09/05/1990 | FRANCE | N°88-14745

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 mai 1990, 88-14745


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Mme Jacqueline, Marie X..., veuve Z..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),

2°) M. Jean-Jacques, Marcel, Justin Z..., demeurant appartement 802, Résidence "Les Dromadaires" à Port Gruissan par Gruissan (Aude),

3°) Mme Marie-Louise Y..., épouse Z..., demeurant appartement 802, Résidence "Les Dromadaires" à Port Gruissan par Gruissan (Aude),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1988 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre

civile, 2e Section), au profit de l'Union des banques pour l'équipement, dont le siège ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Mme Jacqueline, Marie X..., veuve Z..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),

2°) M. Jean-Jacques, Marcel, Justin Z..., demeurant appartement 802, Résidence "Les Dromadaires" à Port Gruissan par Gruissan (Aude),

3°) Mme Marie-Louise Y..., épouse Z..., demeurant appartement 802, Résidence "Les Dromadaires" à Port Gruissan par Gruissan (Aude),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1988 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e Section), au profit de l'Union des banques pour l'équipement, dont le siège est ... (8e),

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1990, où étaient présents :

M. Defontaine, président, Mme Loreau, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Loreau, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de l'Union des banques pour l'équipement, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux A... ont souscrit le 28 avril 1982, en vue de l'achat d'actions de la société Aude-Yachting, un contrat de prêt auprès de l'Union des banques pour l'équipement (la banque), avec la caution solidaire et hypothécaire de M. Albert Z..., aujourd'hui décédé, et de son épouse Mme Jacqueline Z... ; que la société Aude-Yachting ayant été mise en liquidation des biens, la banque a fait délivrer commandement, d'une part, aux époux A..., d'autre part, à Mme Jacqueline Z... (les consorts Z...) aux fins de saisie immobilière ; que ceuxci ont formé opposition en demandant un sursis à statuer et en faisant valoir que l'acte de prêt était nul ; que le tribunal de grande instance les a déboutés de leur opposition ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision

aux motifs, selon le pourvoi, que les consorts Z... ne sauraient tirer argument de la connaisance qu'a eue la banque de la situation obérée de la société Aude-Yachting dès lors qu'eux-mêmes connaissaient cette situation par la communication des derniers bilans établis en 1980 et 1981, soit avant la cession, alors que, d'une part, en ne recherchant pas si les bilans de 1980 et 1981 de la société Aude-Yachting n'étaient pas entachés de faux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; et alors, d'autre part, que dans leurs conclusions d'appel, les consorts Z... avaient fait valoir que la banque

avait délibérément facilité la cession d'actions litigieuse parce qu'elle avait obtenu, à l'insu des cessionnaires, l'engagement du cédant qu'il reverserait sur son compte courant au sein de la société le produit de ladite cession, et qu'elle avait ainsi agi dans le seul but de tenter de rétablir à son seul profit la situation de l'entreprise ; qu'en ne répondant pas à ce moyen précis, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel était saisie d'une demande en nullité des commandements délivrés par la banque fondée sur la nullité pour défaut de cause du contrat de prêt litigieux ; que, dès lors, ayant exactement énoncé, par motifs adoptés, que la cause de l'engagement des consorts Z... vis-à-vis de la banque était le versement réalisé entre leurs mains du montant du prêt convenu, ce dont il résultait que celui-ci ne pouvait être déclaré nul pour absence de cause, la cour d'appel n'était tenue ni de faire la recherche prétendument omise qui ne lui était pas demandée, ni de répondre aux conclusions invoquées qui se rapportaient à une action distincte étrangère aux débats ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que la cour d'appel a condamné les consorts Z... à payer à la banque la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans relever aucun fait de nature à faire dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice, la cour d'appel n'a pas, de ce chef, donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné solidairement les époux A... et Mme veuve Z... au paiement de la somme de 5 000 francs pour procédure abusive et dilatoire, l'arrêt rendu le 16 mars 1988, entre les parties, par la

cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence,

quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne l'Union des banques pour l'équipement, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-14745
Date de la décision : 09/05/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(Sur le 1er moyen) PRÊT - Prêt d'argent - Conditions de validité - Cause - Versement de la somme convenue


Références :

Code civil 1108 et 1131

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e Section), 16 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 mai. 1990, pourvoi n°88-14745


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DEFONTAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.14745
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