LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ..., au Mans (Sarthe),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1987 par la cour d'appel d'Angers, au profit de la société anonyme Garage Cretot, dont le siège social est au Mans (Sarthe), 7, rue A. Becquerel,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la société Garage Cretot, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Angers, 5 octobre 1987) que M. X... a commandé à la société Garage Cretot (le garage Cretot) un camion d'occasion doté d'un équipement pour le transport de produits pétroliers ; que lors de la livraison, M. X... a déclaré accepter le véhicule dans l'état où il se trouvait ; que le service des Mines ayant exigé l'installation de plusieurs équipements supplémentaires et le garage Cretot ayant refusé de prendre à sa charge le coût de cette installation, M. X... l'a assigné en résolution du contrat de vente et subsidiairement aux fins d'obtenir livraison d'un véhicule conforme aux normes en vigueur ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des propres constatations opérées par la cour d'appel que le bon de commande portait la mention :
"équipement pétrolier" ; qu'il en résultait que le vendeur avait contracté l'obligation de livrer à l'acquéreur un véhicule comportant un tel équipement conforme à la règlementation en vigueur ; que cette obligation n'a pas été exécutée ; que dès lors, en déboutant l'acquéreur de son action en résolution par des motifs erronés et inopérants, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X..., professionnel du transport des produits pétroliers, avait accepté sans réserves le véhicule dans l'état où il se trouvait, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'il n'était pas fondé à demander ultérieurement la résolution de la vente pour un défaut de conformité ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il résulte également de l'arrêt attaqué que M. X... a passé commande au garage Cretot d'un camion neuf ; que le véhicule a été vendu par le garage à la société Locafin, puis confié par cette dernière à la société Fiat-Bail qui l'a donné en location à M. X... ; que celui-ci a assigné le garage Cretot en paiement de diverses sommes d'argent, à titre de remboursement de loyers excédentaires, de restitution d'un dépôt de garantie et de dommages-intérêts pour privation de jouissance ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de ces demandes, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des propres constatations opérées par la cour d'appel que "le garage Cretot avait fait connaître (par écrit) à M. X... qu'en raison de la non fourniture de certains équipements, il avait pu obtenir du propriétaire du véhicule, la société Locafin, de déduire la somme de 15 203 francs hors taxes du ou des prochains loyers" ; qu'en omettant de rechercher si cet écrit ne caractérisait pas l'inexécution de l'obligation incombant au vendeur de délivrer une chose conforme à celle qui avait été commandée par l'acquéreur, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134, 1603 et 1615 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a relevé que M. X... n'apportait pas la preuve d'avoir versé un quelconque dépôt de garantie au garage Cretot ; Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé que M. X... avait accepté tant de prendre livraison du camion sans les équipements supplémentaires demandés, que de payer le loyer qui lui était réclamé par la société bailleresse, la cour d'appel en a déduit à juste titre qu'il n'était pas fondé à demander ultérieurement au vendeur du véhicule les sommes qu'il lui réclamait à titre de remboursement de loyers excédentaires et de privation de jouissance ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;