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03/05/1990 | FRANCE | N°88-19301

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 mai 1990, 88-19301


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1792-6 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 30 juin 1988), qu'ayant, en décembre 1982, confié à M. Y..., entrepreneur, assuré du chef de sa responsabilité décennale auprès de la compagnie Le Continent, la réfection totale de la toiture d'une maison et d'une grange attenante, M. X..., maître de l'ouvrage, qui a pris possession des lieux en avril 1983, n'a pas réglé le solde de la facture ; qu'invoquant des malfaçons, il a fait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer obtenue contre lui par l'entrepreneur auq

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 1792-6 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 30 juin 1988), qu'ayant, en décembre 1982, confié à M. Y..., entrepreneur, assuré du chef de sa responsabilité décennale auprès de la compagnie Le Continent, la réfection totale de la toiture d'une maison et d'une grange attenante, M. X..., maître de l'ouvrage, qui a pris possession des lieux en avril 1983, n'a pas réglé le solde de la facture ; qu'invoquant des malfaçons, il a fait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer obtenue contre lui par l'entrepreneur auquel, sur le fondement de la garantie légale des constructeurs, il a réclamé réparation de son préjudice ; que M. Y... a appelé son assureur en cause ;

Attendu que, pour décider que les travaux exécutés par M. Y... relevaient de la garantie décennale, l'arrêt retient que les travaux ont fait l'objet, de la part du maître de l'ouvrage, d'une prise de possession valant réception tacite, les désordres ne s'étant manifestés que postérieurement à l'entrée de M. X... dans les lieux ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette prise de possession manifestait la volonté non équivoque de M. X... d'accepter l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-19301
Date de la décision : 03/05/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Réception de l'ouvrage (loi du 4 janvier 1978) - Prise de possession des lieux

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Réception de l'ouvrage (loi du 4 janvier 1978) - Définition - Réception tacite - Possibilité

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Réception de l'ouvrage (loi du 4 janvier 1978) - Définition - Réception contradictoire - Prise de possession des lieux par le maître de l'ouvrage - Volonté non équivoque de recevoir

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour décider que des travaux relevaient de la garantie décennale, retient que ceux-ci ont fait l'objet d'une prise de possession valant réception tacite, sans rechercher si cette prise de possession manifestait la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter celui-ci.


Références :

Loi 78-11 du 04 janvier 1978

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 30 juin 1988

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 3, 1989-10-04 , Bulletin 1989, III, n° 176, p. 97 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 mai. 1990, pourvoi n°88-19301, Bull. civ. 1990 III N° 104 p. 57
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 III N° 104 p. 57

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Mourier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Darbon
Avocat(s) : Avocats :M. Jousselin, la SCP Boré et Xavier, la SCP Desaché et Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.19301
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