La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/1990 | FRANCE | N°88-17222

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 mai 1990, 88-17222


REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Personne morale - Dirigeants sociaux - Paiement des dettes sociales - Dirigeant n'exerçant plus ses fonctions - Condamnation - Constatation suffisante.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) La société Sofreten, dont le siège social est à Puteaux (Hauts-de-Seine), ..., Tour Anjou,

2°) M. Maurice Cancelloni, demeurant à Neully-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3

1 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre, section A), au profit de :

1°) M...

REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Personne morale - Dirigeants sociaux - Paiement des dettes sociales - Dirigeant n'exerçant plus ses fonctions - Condamnation - Constatation suffisante.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) La société Sofreten, dont le siège social est à Puteaux (Hauts-de-Seine), ..., Tour Anjou,

2°) M. Maurice Cancelloni, demeurant à Neully-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre, section A), au profit de :

1°) M. A... Lechat, demeurant à Alençon (Orne), Saint-Germain Les Corbeil, ...,

2°) La société anonyme, société nouvelle d'investissement et de gestion (SNIG), dont le siège social est à Paris (8ème), ...,

3°) M. Jean-Pierre H..., demeurant à Paris (16ème), ...,

4°) La société anonyme Socprodex, dont le siège social est à Nanterre (Hauts-de-Seine), ...,

5°) M. Bertrand G..., demeurant à Versailles (Yvelines), ...,

6°) M. Eric C..., demeurant à Paris (16ème), ...,

7°) M. Jean-Louis Z..., demeurant à Boulogne Billancourt (Hauts-de-Seine), ...,

8°) M. Roger Z..., demeurant à Chevry (Seine-et-Marne), ...,

9°) M. Christian I..., demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ...,

10°) La Banque Arabe Privée, société anonyme dont le siège est actuellement à Paris (8ème), ... V,

11°) M. Y..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société anonyme Sareti, demeurant ...,

12°) Mme veuve X... de la Mazière, demeurant à Paris (8ème), ...,

13°) Mme Térésa D..., épouse Z..., demeurant à Paris (16ème), 15, square Foch,

14°) M. Roger E..., demeurant à Paris (17ème), ...,

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1990, où étaient présents :

M. Defontaine, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me B..., avocat la société Sofreten et de M. Cancelloni, de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Sofreten et à M. Cancelloni de leur désistement à l'égard de MM. F..., H..., Liffort de Buffevent, C..., Z..., I..., E..., de Mmes X... et dailleux, et des sociétés Snig, Socprodex et la Banque Arabe Privée ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, que la société Sofreten, dirigeant de la société Sareti en liquidation des biens, et M. Cancelloni, son représentant permanent auprès de la société débitrice, reprochent à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Paris, 31 mai 1988), de les avoir condamnés solidairement au paiement d'une partie des dettes sociales alors, selon le pourvoi, d'une part que, faute d'avoir indiqué, par l'examen de l'état des créances, comment le passif a été constitué et d'avoir recherché si, à la date de la démission de la société Sofraten, représentée par M. Cancelloni, l'actif de la société permettait ou non de payer le passif, la cour d'appel, qui avait l'obligation de s'expliquer sur le lien de cause à effet entre le passif mis en évidence par l'état des créances et le mandat de la société Sofraten, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 et alors d'autre part que la circonstance relevée par le tribunal, dont les motifs ont été adoptés sur ce point, selon laquelle la société Sofreten n'aurait pas conseillé à M. F..., placé à la tête de la société, de solliciter la désignation d'un administrateur judiciaire, ne peut restituer une base légale à la condamnation prononcée, au regard de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, dès lors qu'elle était postérieure à la démission de la société Sofreten ; Mais attendu qu'après avoir constaté que la société Sofreten et son représentant permanent avaient cessé leurs fonctions à une époque où était déjà créée la situation qui a abouti à l'insuffisance d'actif, l'arrêt relève que ces dirigeants n'avaient exercé aucun contrôle sur la marche de l'entreprise, de sorte qu'ils n'établissaient pas avoir apporté à la gestion des affaires sociales toute l'activité et la diligence nécessaires ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 en statuant comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-17222
Date de la décision : 02/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 99

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3ème chambre, section A), 31 mai 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 mai. 1990, pourvoi n°88-17222


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DEFONTAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.17222
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award