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02/05/1990 | FRANCE | N°87-19088

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 mai 1990, 87-19088


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 août 1987 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de :

1°) M. A..., pris en sa qualité d'administrateur provisoire des sociétés :

- Société Empereur Frères Entreprises, société anonyme,

- Compagnie Financière

Y...

, société anonyme,

- Y... Frères et Compagnie, société immobilière du Val d'Isère "Sovalim",
>demeurant en cette qualité ...,

2°) MM. Jean-Claude X... et Rémi Z..., pris en leur qualité de syndics des liquidations j...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 août 1987 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de :

1°) M. A..., pris en sa qualité d'administrateur provisoire des sociétés :

- Société Empereur Frères Entreprises, société anonyme,

- Compagnie Financière

Y...

, société anonyme,

- Y... Frères et Compagnie, société immobilière du Val d'Isère "Sovalim",

demeurant en cette qualité ...,

2°) MM. Jean-Claude X... et Rémi Z..., pris en leur qualité de syndics des liquidations judiciaires des sociétés :

- Société Empereur Frères Entreprises, société anonyme,

- Compagnie Financière

Y...

, société anonyme,

- Société
Y...
et Compagnie, société immobilière du Val d'Isère "Sovalim,

demeurant en cette qualité ...,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1990, où étaient présents :

M. Defontaine, président, M. Vigneron, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y... et de la SCP Peignot-Garreau, avocat de MM. X... et Z..., les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu que M. Y..., dirigeant d'un ensemble de sociétés mises en règlement judiciaire, reproche à l'arrêt attaqué (Chambery, 27 août 1987) d'avoir converti ces règlements judiciaires en liquidations des biens en raison de l'impossibilité de proposer un concordat sérieux, alors d'une part, selon le pourvoi, que le critère de la possibilité d'un concordat sérieux réside non pas dans la comparaison à

un moment donné de l'actif et du passif du débiteur, mais dans les possibilités de continuation de l'entreprise et de désintéressement des créanciers chirographaires sur les résultats de cette continuation d'activité ; qu'en se fondant sur un critère erroné pour décider que le débiteur ne pouvait pas proposer de concordat sérieux, sans examiner les résultats de la continuation de l'entreprise dans le cadre du règlement judiciaire en cours ni les possibilités et les conséquences dans le futur de la poursuite de l'activité, l'arrêt attaqué a violé l'article 7 de la loi du 13 juillet 1967 ; alors d'autre part que le concordat est destiné à régler le passif chirographaire dans la masse ; qu'en prétendant ajouter à ce passif, le passif de la masse et les effets d'une convention de garantie de bilan signée postérieurement au règlement judiciaire, l'arrêt attaqué a violé les articles 35 et 67 de la loi du 13 juillet 1967 ; alors de surcroit que M. Y... faisait valoir que nombre de créances produites tant à

titre priviligié qu'à titre chorographaire faisaient l'objet de contestations de la part des syndics eux-mêmes, et que ces contestations étaient susceptibles d'aboutir et d'entraîner la diminution du passif prétendûment trouvé ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 7 de la loi du 13 juillet 1967 ; et alors enfin qu'il faisait également valoir que le chiffre retenu par le tribunal pour l'évaluation de l'actif immobilier, était déjà ancien et surtout devenu périmé du fait que ce patrimoine, situé essentiellement sur les lieux des prochains jeux olympiques d'hiver, dont il avait été entre temps décidé qu'ils auraient lieu en France, était susceptible d'une réévaluation importante et d'une meilleure utilisation ; qu'en s'abstenant également de s'expliquer sur ce point précis, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu qu'après avoir apprécié la situation active et passive au moment de l'ouverture de la procédure collective, ainsi que les perspectives d'évolution eu égard, notamment, au pasif de masse constitué et à la perte d'une partie de l'actif industriel, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en retenant que les

sociétés débitrices n'étaient pas en mesure de proposer un concordat sérieux ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-19088
Date de la décision : 02/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Concordat - Propositions concordataires - Caractère sérieux - Appréciation souveraine.


Références :

Loi 66-537 du 13 juillet 1966 art. 7 et 72-3°

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre civile), 27 août 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 mai. 1990, pourvoi n°87-19088


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DEFONTAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.19088
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