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26/04/1990 | FRANCE | N°88-19820

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 avril 1990, 88-19820


Attendu qu'il résulte de l'arrêt partiellement confirmatif attaqué qu'à la suite de forte pluies, les eaux d'un étang appartenant au Groupement forestier de Launoy (le GFA),ont rompu une digue et se sont déversées en contrebas, inondant et endommageant notamment des propriétés appartenant à la ville de Briare ainsi qu'aux époux X..., Julien et Martinet ; que, saisi de demandes de réparations émanant des victimes, un tribunal de grande instance a retenu la responsabilité du GFA et écarté celle de la commune de Briare ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses

quatre premières branches : (sans intérêt) ;

Sur la cinquième branc...

Attendu qu'il résulte de l'arrêt partiellement confirmatif attaqué qu'à la suite de forte pluies, les eaux d'un étang appartenant au Groupement forestier de Launoy (le GFA),ont rompu une digue et se sont déversées en contrebas, inondant et endommageant notamment des propriétés appartenant à la ville de Briare ainsi qu'aux époux X..., Julien et Martinet ; que, saisi de demandes de réparations émanant des victimes, un tribunal de grande instance a retenu la responsabilité du GFA et écarté celle de la commune de Briare ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses quatre premières branches : (sans intérêt) ;

Sur la cinquième branche du moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu que le gardien de la chose instrument du dommage est, hors le cas de force majeure ou de faute de la victime, tenu d'indemniser intégralement celle-ci, sauf son recours éventuel contre les tiers qui auraient concouru à la production du dommage ;

Attendu que, pour infirmer les dispositions du jugement condamnant le GFA à indemniser la commune de Briare ainsi que les époux X..., Julien et Martinet, l'arrêt retient que, cette décision ayant ordonné un complément d'expertise pour déterminer si d'autres responsabilités pouvaient éventuellement être retenues et pour en fixer l'importance, c'était à tort que le Tribunal avait mis à la charge du GFA l'entière réparation des préjudices des victimes ;

Qu'en se déterminant ainsi tout en relevant que le GFA exerçait sur les eaux de son étang ayant causé ces dommages les pouvoirs de contrôle, de direction et d'usage qui caractérisent la garde, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'infirmation des dispositions du jugement condamnant le GFA à indemniser la commune de Briare ainsi que les époux X..., Julien et Martinet, l'arrêt rendu le 21 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-19820
Date de la décision : 26/04/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Pluralité de responsables - Demande en réparation de la victime - Action dirigée contre un seul des coauteurs - Condamnation à l'entière réparation

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Pluralité de responsables - Participation partielle de l'un d'eux - Condamnation à la réparation totale

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde (article 1384, alinéa 1er, du Code civil) - Garde - Pouvoirs de contrôle, d'usage et de direction - Constatation - Effet

Le gardien de la chose instrument du dommage est, hors le cas de force majeure ou de faute de la victime, tenu d'indemniser intégralement celle-ci sauf son recours éventuel contre les tiers qui auraient concouru à la production du dommage. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, tout en relevant que les eaux d'un étang sur lesquelles un groupement forestier agricole exerçait les pouvoirs de contrôle, de direction et d'usage caractérisant la garde, ont rompu une digue et inondé des propriétés situées en contrebas, infirme le jugement condamnant ce groupement à indemniser les propriétaires, en retenant que cette décision avait ordonné un complément d'expertise pour déterminer si d'autres responsabilités pouvaient éventuellement être retenues et que c'était à tort que le tribunal avait mis à la charge du groupement l'entière réparation des préjudices des victimes.


Références :

Code civil 1384 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 21 septembre 1988

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1986-02-05 , Bulletin 1986, II, n° 11, p. 7 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 avr. 1990, pourvoi n°88-19820, Bull. civ. 1990 II N° 79 p. 41
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 II N° 79 p. 41

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Burgelin
Avocat(s) : Avocats :la SCP Peignot et Garreau, MM. Brouchot, Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.19820
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