Joint les pourvois n°s 88-12.157 et 88-12.296 qui formulent le même moyen à l'égard du même arrêt ;
Sur le moyen unique pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu les articles 1128 et 1131 du Code civil ;
Attendu, que par acte sous seing privé du 13 avril 1981 M. Y..., inscrit sur la liste des syndics-administrateurs de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, section de Toulon, a promis à Mme X..., également inscrite sur cette liste, mais à la section de Draguignan, de " démissionner à son profit ", moyennant paiement de la somme de 1 500 000 francs, destinée à rémunérer sa " présentation aux organismes, institutions et praticiens " ; qu'après que furent intervenues cette démission et l'inscription " corrélative " de Mme X..., un litige s'est élevé entre les parties à propos de diverses modalités d'exécution de la convention, dont M. Y... a demandé la résolution judiciaire ; que le ministère public en a alors demandé l'annulation et que Mme X... a conclu dans le même sens, en réclamant restitution des sommes qu'elle avait versées à M. Y... ; que son mari, qui a cautionné un emprunt contracté par elle pour financer cette opération, est intervenu à l'instance ; que la cour d'appel a déclaré nulle la convention du 13 avril 1981, sans juger toutefois, comme avait fait les juges du premier degré, que son illicéité faisait obstacle à toute restitution ; qu'elle a néanmoins rejeté la demande de restitution de Mme X... au motif qu'elle-même ne pouvait restituer la prestation dont elle avait bénéficiée, à savoir la démission de M. Y... et sa propre inscription sur la liste des syndics, qui en avait été la conséquence ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir exactement retenu qu'aucune clientèle n'est attachée aux fonctions de syndic ou d'administrateur judiciaire et que la présentation d'un successeur au tribunal de commerce, qui ne doit pas la prendre en considération, ne peut avoir aucun effet, de sorte que l'obligation contractée par M. Y... était dépourvue de tout objet et que le paiement effectué par Mme X... se trouvait donc sans cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a rejeté la demande de restitution de Mme X..., l'arrêt rendu le 15 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier