La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/1990 | FRANCE | N°88-12157;88-12296

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 avril 1990, 88-12157 et suivant


Joint les pourvois n°s 88-12.157 et 88-12.296 qui formulent le même moyen à l'égard du même arrêt ;

Sur le moyen unique pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu les articles 1128 et 1131 du Code civil ;

Attendu, que par acte sous seing privé du 13 avril 1981 M. Y..., inscrit sur la liste des syndics-administrateurs de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, section de Toulon, a promis à Mme X..., également inscrite sur cette liste, mais à la section de Draguignan, de " démissionner à son profit ", moyennant paiement de la somme de 1 500 000 francs, destiné

e à rémunérer sa " présentation aux organismes, institutions et praticiens " ; q...

Joint les pourvois n°s 88-12.157 et 88-12.296 qui formulent le même moyen à l'égard du même arrêt ;

Sur le moyen unique pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu les articles 1128 et 1131 du Code civil ;

Attendu, que par acte sous seing privé du 13 avril 1981 M. Y..., inscrit sur la liste des syndics-administrateurs de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, section de Toulon, a promis à Mme X..., également inscrite sur cette liste, mais à la section de Draguignan, de " démissionner à son profit ", moyennant paiement de la somme de 1 500 000 francs, destinée à rémunérer sa " présentation aux organismes, institutions et praticiens " ; qu'après que furent intervenues cette démission et l'inscription " corrélative " de Mme X..., un litige s'est élevé entre les parties à propos de diverses modalités d'exécution de la convention, dont M. Y... a demandé la résolution judiciaire ; que le ministère public en a alors demandé l'annulation et que Mme X... a conclu dans le même sens, en réclamant restitution des sommes qu'elle avait versées à M. Y... ; que son mari, qui a cautionné un emprunt contracté par elle pour financer cette opération, est intervenu à l'instance ; que la cour d'appel a déclaré nulle la convention du 13 avril 1981, sans juger toutefois, comme avait fait les juges du premier degré, que son illicéité faisait obstacle à toute restitution ; qu'elle a néanmoins rejeté la demande de restitution de Mme X... au motif qu'elle-même ne pouvait restituer la prestation dont elle avait bénéficiée, à savoir la démission de M. Y... et sa propre inscription sur la liste des syndics, qui en avait été la conséquence ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir exactement retenu qu'aucune clientèle n'est attachée aux fonctions de syndic ou d'administrateur judiciaire et que la présentation d'un successeur au tribunal de commerce, qui ne doit pas la prendre en considération, ne peut avoir aucun effet, de sorte que l'obligation contractée par M. Y... était dépourvue de tout objet et que le paiement effectué par Mme X... se trouvait donc sans cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a rejeté la demande de restitution de Mme X..., l'arrêt rendu le 15 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-12157;88-12296
Date de la décision : 25/04/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SYNDIC ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE (législation antérieure à la loi du 25 janvier 1985) - Fonctions - Cessation - Effets - Droit de présentation d'un successeur (non)

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Objet - Chose dans le commerce - Syndic administrateur judiciaire - Cession de la " charge " - Absence de clientèle

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Cause - Absence - Syndic administrateur judiciaire (législation antérieure à la loi du 25 janvier 1985) - Fonctions - Cessation - Droit de présentation d'un successeur - Rémunération (non)

Aucune clientèle n'est attachée aux fonctions de syndic ou d'administrateur judiciaire et la présentation d'un successeur au tribunal de commerce, qui ne doit pas la prendre en considération, ne peut avoir aucun effet. Il s'ensuit qu'est dépourvue d'objet l'obligation contractée par un syndic administrateur à l'égard d'une tierce personne, de " démissionner à son profit ", moyennant le paiement d'une somme destinée à rémunérer sa " présentation aux organismes, institutions et praticiens " et que le paiement de cette somme se trouve sans cause.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 décembre 1987

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1986-11-25 , Bulletin 1986, IV, n° 223, p. 194 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 avr. 1990, pourvoi n°88-12157;88-12296, Bull. civ. 1990 I N° 88 p. 64
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 I N° 88 p. 64

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Grégoire
Avocat(s) : Avocats :la SCP Vier et Barthélémy, M. Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.12157
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award