LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Gérard
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 25 mai 1989 qui, pour infraction à la législation sur le repos hebdomadaire, l'a condamné à 21 amendes de 5 000 francs chacune ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 486 et 592 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué n'a pas été signé par le conseiller Solle-Tourette, président à la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Rouen en remplacement du titulaire légitimement empêché ;
"alors que toute décision doit être signée par le président de la juridiction qui l'a élaborée après avoir participé aux débats et au délibéré" ;
Attendu, selon les mentions de l'arrêt attaqué, que, d'une part, la Cour était composée lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt, de M. Solle-Tourette, conseiller désigné par ordonnance du premier président pour remplacer le président empêché, et de MM. Morel et Lecour, conseillers, et que, d'autre part, l'arrêt a été signé par le président et le greffier ;
Attendu qu'en l'état de ces mentions qui font foi jusqu'à inscription de faux, il est vainement soutenu que l'arrêt n'aurait pas été signé par M. Solle-Tourette ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 221-5 et L. 221-17 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à 21 amendes de 5 000 francs ;
"aux motifs que X..., responsable du magasin Conforama de Gonfreville l'Orcher a ouvert son entreprise au public le dimanche 27 septembre 1987 en violation de l'article L. 221-5 du Code du travail ; que ces dispositions légales ont pour objet non seulement de protéger les employés d'éventuels abus mais également d'assurer une égale concurrence économique entre les diverses branches d'une même profession ;
"alors que l'obligation d'accorder au personnel le repos hebdomadaire dominical ne prive pas l'employeur du droit de laisser son établissement ouvert en l'absence d'arrêté préfectoral de fermeture pris sur le fondement de l'article L. 221-17 du Code du travail et que les dispositions de l'article L. 221-5 n'ont pas pour objet de réglementer la concurrence entre les divers commerçants d'une même profession ; qu'en affirmant le contraire la cour d'appel a confondu les dispositions desdits articles L. 221-5 et L. 22117 qu'elle a violé" ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'avoir enfreint les dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail, la juridiction du second degré relève que, selon les constatations faites par le contrôleur du travail et faisant foi jusqu'à preuve contraire, Gérard X... a employé vingt-et-un salariés le dimanche 27 septembre 1987 ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et abstraction faite des motifs surabondants voire erronés critiqués par le moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.