LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) La société CEBE ESCANDE, dont le siège est ... (Tarn),
2°) M. Christian X..., demeurant 70, Honoré Y... à Castres (Tarn),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1988 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre), au profit de :
1°) La société CARAYON, société anonyme, dont le siège est L'Oule à Pont de L'Arn (Tarn),
2°) La société Guy SAQUER, dont le siège est ... (Tarn),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Plantard, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Plantard, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Cebe Escande et M. X... et de Me Ryziger, avocat de la société Carayon et de la société Guy Saquer, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 novembre 1988), rendu en matière de référé, que les sociétés Carayon et Saquer, reprochant à leur ancien salarié, M. X... et à la société Cebe Escande créée par ce dernier d'avoir détourné leur clientèle par des procédés déloyaux, ont sollicité, sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, une mesure d'instruction visant à établir la liste des clients de la société Cebe Escande ; Attendu que la société Cebe Escande et M. X... reprochent à l'arrêt d'avoir ordonné une expertise visant à déterminer, parmi les clients de la société Cebe Escande, ceux qui étaient les anciens clients des société Saquer et Carayon, et pour lesquels les activités exercées par la société Cebe Escande sont les mêmes que celles qui étaient antérieurement exercées par le même personnel provenant des sociétés Saquer et Carayon, alors que, selon le pourvoi, la concurrence déloyale n'est établie, ni par le fait que les anciens salariés d'une entreprise travaillent dans une entreprise concurrente
(hors toute allégation de débauchage fautif ou de violation d'une clause de non-concurrence), ni par le fait que l'ancienne clientèle d'une entreprise soit devenue cliente d'une entreprise concurrente (hors toute allégation de
confusion ou de dénigrement), ni, par suite, par le fait que cette ancienne clientèle d'une entreprise, passée légitimement chez un concurrent, y soit traitée par les anciens salariés de leur ancien fournisseur, euxmêmes régulièrement embauchés chez ce concurrent ; qu'en s'abstenant, dans ces conditions, d'indiquer en quoi la mesure ordonnée, portant exclusivement sur la recherche d'un fait parfaitement licite, était utile à la solution d'un procès en concurrence déloyale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève une chute importante du chiffre d'affaires des sociétés Saquer et Carayon dans des circonstances qu'elles estimaient concomitantes à une opération de concurrence déloyale, et qu'il constate que tous les associés de l'entreprise créée par M. X... étaient d'anciens salariés des sociétés Saquer et Carayon ; que la cour d'appel a ainsi caractérisé le motif légitime qui s'attachait à l'établissement d'éléments de preuve dont les sociétés Saquer et Carayon ne pouvaient alors disposer et qui portaient sur des faits pouvant révéler une concurrence déloyale de la part de la société Cebe Escande ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;