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24/04/1990 | FRANCE | N°88-20183

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 avril 1990, 88-20183


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1988 par la cour d'appel de Grenoble, au profit de la société anonyme PHOENIX, dont le siège est à Pont de Cheruy (Isère),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience pub

lique du 6 mars 1990, où étaient présents :

M. Defontaine, président, Mme Loreau...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1988 par la cour d'appel de Grenoble, au profit de la société anonyme PHOENIX, dont le siège est à Pont de Cheruy (Isère),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 1990, où étaient présents :

M. Defontaine, président, Mme Loreau, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Boullez, avocat de M. Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société anonyme Phoenix, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; d d Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 octobre 1988) que M. Y... qui exerçait au sein de la société anonyme Phoenix (la société Phoenix) des fonctions de directeur salarié et celles de membre et de président du directoire, a été révoqué de son mandat social ; qu'il a assigné la société Phoenix en paiement de dommages-intérêts pour révocation sans juste motif ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Y... de sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que la révocation d'un membre du directoire doit reposer sur un juste motif ; qu'en se contentant de constater qu'en l'espèce les négociations projetées dans la perspective d'une reprise de la société n'avaient pas abouti, qu'une nouvelle équipe avait été mise en place après le départ de M. Y... et que, début 1985, l'objectif était de prendre de nouvelles directions dans l'espoir de redresser la situation économique de l'entreprise, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le juste motif de la révocation de M. Y..., a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 121 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ; alors, d'autre part, qu'en considérant que M. Y... avait, d'un côté, accepté de lier le sort de son mandat social à son contrat de travail et de s'en remettre à la volonté des actionnaires et, d'un autre côté, que M. Y... avait admis que son mandat devait prendre fin dans un délai proche parce qu'il ne serait plus utile à la société dans l'hypothèse d'une modification des structures de celle-ci, la cour d'appel a dénaturé le rapport de la réunion du directoire en date du 22 novembre 1984, le rapport de la réunion du comité d'établissement en date du 28 novembre 1984 et la lettre adressée par M. Y... à M. X..., membre du Conseil de Surveillance, le 14 décembre 1984, qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du Code civil, et alors enfin, qu'en constatant d'un

côté, que M. Y... acceptait de demeurer Président du Directoire jusqu'à la date du transfert des actions de la société, et d'un autre côté, que ce transfert n'avait pas eu lieu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 121 de la loi du 24 juillet 1966 ; Mais attendu que, par les constatations critiquées à la première branche, la cour d'appel a considéré que la révocation de M. Y... était

conforme à l'intérêt social, et, en l'état de ces seules énonciations, a pu décider que cette révocation n'avait pas été faite sans justes motifs ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-20183
Date de la décision : 24/04/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE ANONYME - Directoire - Membres - Révocation - Juste motif - Conformité à l'intérêt social - Constatation suffisante.


Références :

Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 121

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 19 octobre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 avr. 1990, pourvoi n°88-20183


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DEFONTAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.20183
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