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24/04/1990 | FRANCE | N°88-18464

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 avril 1990, 88-18464


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le TRESORIER PRINCIPAL MUNICIPAL DE CRETEIL, domicilié ... (Val-de-Marne),

en cassation d'un jugement rendu le 14 juin 1988 par le tribunal de grande instance de Créteil, au profit de :

1°/ La société à responsabilité limitée OFFICE DISTRIBUTION IMPRESSION PUBLICITAIRE (ODIP), dont le siège est ... à Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne),

2°/ Monsieur X... de la ville de CRETEIL, domicilié en l'hôtel de ville de Créteil (Val-de-Marne),r>
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux mo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le TRESORIER PRINCIPAL MUNICIPAL DE CRETEIL, domicilié ... (Val-de-Marne),

en cassation d'un jugement rendu le 14 juin 1988 par le tribunal de grande instance de Créteil, au profit de :

1°/ La société à responsabilité limitée OFFICE DISTRIBUTION IMPRESSION PUBLICITAIRE (ODIP), dont le siège est ... à Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne),

2°/ Monsieur X... de la ville de CRETEIL, domicilié en l'hôtel de ville de Créteil (Val-de-Marne),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 1990, où étaient présents :

M. Defontaine, président, M. Bodevin, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de Me Ancel, avocat du trésorier principal municipal de Créteil, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Office distribution impression publicitaire (ODIP), les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que, par arrêté du 26 mars 1984, le maire de Créteil a ordonné la suppression de vingt-huit panneaux publicitaires irréguliers appartenant à la société Office distribution impression publicitaire (société ODIP) ; qu'il a émis deux titres exécutoires, les 14 mars et 26 décembre 1985, en recouvrement d'astreinte pour affichage irrégulier ; que le trésorier principal municipal de Créteil (le trésorier) a fait commandement à la société ODIP de payer le 12 mars 1986 une somme de 404 691 francs ; que le tribunal, saisi par la société ODIP d'une opposition à ce commandement, a annulé celui-ci et déclaré prescrite l'action du trésorier ; Sur le premier moyen :

Attendu que le trésorier fait grief au jugement d'avoir annulé le commandement comme délivré dans des conditions irrégulières, n'étant pas accompagné ou précédé d'une notification faite au redevable des titres exécutoires, alors, selon le pourvoi, que, statuant sur la régularité des poursuites tendant au recouvrement d'une astreinte pour maintien de publicité irrégulière, laquelle est recouvrée comme

un produit communal (article 21 de la loi du 29 décembre 1973), le tribunal n'a pu ainsi en décider en présence d'un commandement portant en-tête "impôts directs et produits se recouvrant comme en matière d'impôt direct" et comportant les mentions suivantes "en vertu... du titre dont il est donné copie ci-après rendu exécutoire par le maire", puis la nature des sommes réclamées "Emp. Publicitaire 1985", Emp. Publ. 1984", les dates de mise en recouvrement et les sommes dues, sans dénaturer ce document en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le tribunal, après avoir énoncé à bon droit que, conformément aux dispositions de l'article 583 du Code de procédure civile, le commandement doit comporter la notifiction complète des titres exécutoires qui sont à l'origine de la poursuite, a relevé qu'en l'espèce les titres exécutoires émis les 14 mars et 26 décembre 1985 n'étaient pas produits devant lui et qu'il ne pouvait donc se prononcer sur leur régularité formelle ; que, de plus, la preuve n'était pas rapportée que ces titres aient été notifiés à la société ODIP ; qu'il a pu en déduire que le commandement du 12 mars 1986, premier acte de poursuite auquel les titres exécutoires n'étaient pas joints, avait été délivré dans des conditions irrégulières comme n'ayant été ni précédé ni accompagné d'une notification faite au redevable des titres exécutoires et qu'une telle irrégularité portait atteinte au principe du contradictoire ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 274 du Livre des procédures fiscales ; Attendu que, pour déclarer prescrite l'action du receveur, le tribunal a retenu que le recouvrement des taxes assimilées aux contributions indirectes est soumis quant à sa prescription à l'article 178 du Livre des procédures fiscales qui prévoit que le droit de reprise de l'Administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la première année au cours de laquelle se situe le fait générateur de l'impôt et qu'il en résultait qu'à la date de l'assignation la prescription se trouvait acquise pour les droits, objet du titre exécutoire du 26 décembre 1985 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'était en cause, non la prescription de l'émission des titres exécutoires, mais celle des poursuites exercées par le comptable en vue du paiement d'une contrainte administrative constituant un produit communal, selon l'article 25 de la loi du 19 décembre 1979, et recouvrée comme en matière d'impôts directs en vertu de

l'article R. 241-4 du Code des communes, et que, dès lors, la prescription applicable était celle prévue à l'article L. 274 du Livre des procédures fiscales, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 juin 1988, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Créteil ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Bobigny ; Condamne la société Office distribution impression publicitaire (ODIP) et M. le maire de la ville de Créteil, envers le trésorier principal municipal de Créteil, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Créteil, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre avril mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-18464
Date de la décision : 24/04/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Prescription - Paiement d'une contrainte administrative - suite à astreinte pour affichage irrégulier - Produit communal à recouvrer comme en matière d'impôts directs.

IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Notification préalable au redevable - Nécessité - Application à un titre exécutoire.


Références :

CGI 274, 178
Code des communes R241-4
Loi du 29 décembre 1973 art. 21

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Créteil, 14 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 avr. 1990, pourvoi n°88-18464


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DEFONTAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.18464
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