La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/04/1990 | FRANCE | N°88-16332

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 avril 1990, 88-16332


Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que M. X... a acheté par acte du 5 juillet 1982 à sa soeur, Mlle X..., des immeubles moyennant un prix payable pour la plus grande partie par une rente viagère ; que Mlle X... est décédée le 26 mars 1983 en laissant son frère pour unique héritier ; que l'administration des Impôts, estimant que l'acte du 5 juillet 1982, contenait une donation déguisée, a notifié à M. X... plusieurs redressements suivis d'un avis de mise en recouvrement du 22 janvier 1987 ; que M. X... a saisi le Tribunal en annulation de cet avis et qu'il a été déboutÃ

© de ses demandes par jugement du 13 mai 1988 ;

Sur le premier mo...

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que M. X... a acheté par acte du 5 juillet 1982 à sa soeur, Mlle X..., des immeubles moyennant un prix payable pour la plus grande partie par une rente viagère ; que Mlle X... est décédée le 26 mars 1983 en laissant son frère pour unique héritier ; que l'administration des Impôts, estimant que l'acte du 5 juillet 1982, contenait une donation déguisée, a notifié à M. X... plusieurs redressements suivis d'un avis de mise en recouvrement du 22 janvier 1987 ; que M. X... a saisi le Tribunal en annulation de cet avis et qu'il a été débouté de ses demandes par jugement du 13 mai 1988 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L 57 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que pour déclarer régulière la procédure de redressement suivie contre M. X..., le Tribunal s'est borné à déclarer suffisante la motivation des notifications de redressement contenant de simples références à des textes et à des décisions de jurisprudence et à énoncer que les notifications contenaient tous les éléments de fait et de droit, sans en justifier par leur citation ;

Attendu qu'en statuant pas de tels motifs, le Tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 mai 1988, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande de Besançon


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-16332
Date de la décision : 24/04/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - Notification de redressement - Indication des motifs de redressement - Nécessité

IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - Notification de redressement - Indication des motifs de fait et de droit - Simple référence à des textes et à des décisions jurisprudentielles - Motivation insuffisante

En application de l'article 57 du Livre des procédures fiscales, l'administration des Impôts doit indiquer dans les redressements adressés au contribuable les motifs de fait et de droit sur lesquels elle se fonde. Doit dès lors être censuré, le jugement qui, pour dire régulière une procédure de redressement, déclare suffisante la motivation contenant de simples références à des textes et à des décisions jurisprudentielles.


Références :

CGI L57 Livre des procédures fiscales

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Dijon, 17 mai 1988

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1987-12-15 , Bulletin 1987, IV, n° 278, p. 207 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 avr. 1990, pourvoi n°88-16332, Bull. civ. 1990 IV N° 121 p. 80
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 IV N° 121 p. 80

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bodevin
Avocat(s) : Avocats :la SCP de Chaisemartin, M. Goutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.16332
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award