Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que M. X... a acheté par acte du 5 juillet 1982 à sa soeur, Mlle X..., des immeubles moyennant un prix payable pour la plus grande partie par une rente viagère ; que Mlle X... est décédée le 26 mars 1983 en laissant son frère pour unique héritier ; que l'administration des Impôts, estimant que l'acte du 5 juillet 1982, contenait une donation déguisée, a notifié à M. X... plusieurs redressements suivis d'un avis de mise en recouvrement du 22 janvier 1987 ; que M. X... a saisi le Tribunal en annulation de cet avis et qu'il a été débouté de ses demandes par jugement du 13 mai 1988 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L 57 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que pour déclarer régulière la procédure de redressement suivie contre M. X..., le Tribunal s'est borné à déclarer suffisante la motivation des notifications de redressement contenant de simples références à des textes et à des décisions de jurisprudence et à énoncer que les notifications contenaient tous les éléments de fait et de droit, sans en justifier par leur citation ;
Attendu qu'en statuant pas de tels motifs, le Tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 mai 1988, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande de Besançon