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24/04/1990 | FRANCE | N°88-15409

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 avril 1990, 88-15409


Sur le moyen unique pris en sa sixième branche :

Vu l'article 1641 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société ERCA a commandé à la société Est Alu, pour les monter sur des machines automatiques d'emballage, des cames en fonte qui devaient présenter une dureté spécifiée en ce qui concerne les chemins de roulement ; que la société Est Alu a sous traité à la société Partiot Sofrater leur traitement thermique pour parvenir à la dureté exigée ; que le fonctionnement des machines montées avec les cames livrées ét

ant défectueux, la société ERCA a obtenu en référé la désignation d'un expert et a ass...

Sur le moyen unique pris en sa sixième branche :

Vu l'article 1641 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société ERCA a commandé à la société Est Alu, pour les monter sur des machines automatiques d'emballage, des cames en fonte qui devaient présenter une dureté spécifiée en ce qui concerne les chemins de roulement ; que la société Est Alu a sous traité à la société Partiot Sofrater leur traitement thermique pour parvenir à la dureté exigée ; que le fonctionnement des machines montées avec les cames livrées étant défectueux, la société ERCA a obtenu en référé la désignation d'un expert et a assigné en responsabilité la société Est Alu, qui a exercé des recours en garantie contre son assureur la compagnie Abeille et Paix ainsi que contre la société Partiot Sofrater et l'assureur de cette dernière, la compagnie Asssurances Générales de France ;

Attendu que pour décider que la société ERCA devait supporter à concurrence de moitié le préjudice découlant de la livraison des cames défectueuses, la cour d'appel a retenu que celle-ci bien que professionnel de la vente de machines automatiques n'avait pas fait effectuer un contrôle rigoureux des cames livrées, après traitement thermique et trempe, par la société Est Alu, tout en sachant que ces pièces constituaient un élément essentiel au bon fonctionnement des machines qu'elle livrait à leurs utilisateurs français ou étrangers et ce, vraisemblablement sous sa garantie personnelle ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'elle retenait l'existence d'un vice caché des marchandises vendues, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-15409
Date de la décision : 24/04/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Garantie - Vices cachés - Connaissance du vendeur - Etendue de la garantie - Fabricant

VENTE - Garantie - Vices cachés - Responsabilité du vendeur - Vendeur professionnel

Tout fabricant est tenu de connaître les vices de la chose fabriquée et livrée à son utilisateur sous sa garantie personnelle et doit en réparer les conséquences dommageables. Doit dès lors être censuré l'arrêt qui, ayant retenu l'existence d'un vice caché de la marchandise vendue, décide que l'acheteur doit supporter une partie du préjudice.


Références :

Code civil 1641

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 mars 1988

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1982-11-29 , Bulletin 1982, IV, n° 367, p. 309 (rejet), et les arrêts cités ;

Chambre civile 1, 1986-03-04 , Bulletin 1986, I, n° 57 (2), p. 53 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 avr. 1990, pourvoi n°88-15409, Bull. civ. 1990 IV N° 126 p. 83
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 IV N° 126 p. 83

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Sablayrolles
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Mme Baraduc-Bénabent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.15409
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