LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société MASCHINENFABRIKEN BERNARD D..., société de droit allemand Gmbh, dont le siège social est à Heinrich-Krone-Strabe 10 à Spelle 4441 (République Fédérale Allemande), prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Bernard D..., domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1987 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre B), au profit de :
1°) Monsieur Michel L..., demeurant à Vendeuve-sur-Barse (Aube), Amance,
2°) La société anonyme QUIVOGNE, dont le siège social est à Polaincourt (Haute-Saône), Vauvilliers,
3°) La société MORRA MACHINA AGRICOLA, société de droit italien, dont le siège est Via Bra à 120.60 Roreto A... Cherrasco (Italie),
4°) La société anonyme ARMO QUIMPER, dont le siège est à Elliani (Finistère),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Le Tallec, conseiller rapporteur, MM. C..., I..., Y..., H..., X..., M..., J..., G...
E..., MM. Edin, Apollis, Leclercq, conseillers, Mmes Z..., F...
B..., M. Lacan, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de Me Barbey, avocat de la société Maschinenfabriken Bernard D..., de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. L..., de la société Quivogne, de la société Morra Machina Agricole et de la société Armo K..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 17 décembre 1987) la société Maschinenfabriken Bernard D... (société D...), titulaire du brevet n° 78-19714 intitulé "machine pour collecter et presser des produits agricoles" déposé le 30 juin 1978 sous le bénéfice d'une priorité allemande des 2 juillet et 4 octobre 1977, a demandé la condamnation, pour contrefaçon, de la société Morra Macchina Agricola fabricante et de M. L... ainsi que des sociétés Quivogne et Armo K... distributeurs ; Attendu que la société D... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul pour défaut d'activité inventive le brevet en sa revendication n°1, alors, selon le pourvoi, que de première part, en relevant uniquement que l'homme du métier s'est livré à de simples opérations d'exécution exclusives de toute activité inventive sans se prononcer sur le point de savoir si l'invention découlait ou non de manière évidente de l'état de la technique, la cour d'appel a violé la loi du 2 janvier 1968, notamment en ses articles 6 et 9, alors que de deuxième part, qu'en tout état et en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché son arrêt de manque de base légale au regard des
textes précités, et alors que de troisième part, il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que la revendication n° 1, qu'il avait définie comme comportant la caractéristique du
déplacement des entretoises ou longerons le long de la surface interne de la paroi périphérique entre la zone d'entrée dans la chambre d'enroulement et la zone de sortie se retrouvait dans l'état de la technique telle qu'elle était, dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement, de sorte que la cour d'appel a violé la loi du 2 janvier 1968, notamment en ses articles 6, 8, 9, 13 et 28, alors que de quatrième part, en tout état, et en ne recherchant pas si la caractéristique précitée se retrouvait dans l'état de la technique antérieure, la cour d'appel a entaché son arrêt de manque de base légale au regard des textes susvisés, et alors que de cinquième part, lors de la comparaison entre l'état de la technique antérieure et la revendication n°1, la cour d'appel a dénaturé celle-ci en n'examinant pas cet état en ce qui concerne la caractéristique précitée, de sorte qu'elle a méconnu la loi du brevet n° 78.19.714, l'article 1134 du Code civil, et la loi du 2 janvier 1968, notamment en ses articles 13 et 28 ; Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'il convenait de rechercher l'état de la technique afin de déterminer si la revendication en découlait de manière évidente, et avoir précisé que la nouveauté de l'invention n'était pas discutée, la cour d'appel, qui a analysé différents brevets antérieurs, a retenu par une appréciation souveraine que "l'homme du métier, avec ses seules connaissances", s'était "livré à de simples opérations d'exécution exclusives de toute activité inventive" ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations elle a, hors toute dénaturation, légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;