LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... SIMON, demeurant route de Huillé, "La Côte Verte", Durtal (Maine-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1988 par la cour d'appel d'Angers (1re Chambre B), au profit du CREDIT DU NORD, dont le siège est ... (Nord),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Nicot, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Crédit du Nord, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Angers, 14 mars 1988), M. Y... s'est porté caution, le 27 novembre 1980, pour une durée illimitée, de la société anonyme
Y...
, dont il était alors le président, envers le Crédit du Nord (la banque) ; que M. Y... a cessé ses fonctions de dirigeant social le 20 octobre 1984 ; qu'à la suite de la mise en règlement judiciaire de la société Y..., la banque a assigné la caution en paiement ; Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, que, d'une part, dans le cautionnement successif, la perte, par la caution, du rôle qu'elle tenait auprès du débiteur et qui motivait son engagement, met un terme à son obligation de couverture ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2015 du Code civil ; et alors que, d'autre part, une banque a l'obligation d'informer le dirigeant d'une société, qui avait en cette qualité consenti à un cautionnement successif à durée indéterminée des dettes de celle-ci, de la faculté de résilier cet engagement lors de la cessation de ses fonctions ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a jugé que le cautionnement contracté par M. Y..., dirigeant de la société
cautionnée, était demeuré valable après la cessation de ses fonctions dès lors qu'il n'avait pas indiqué expressément dans l'acte qu'il s'obligeait en raison desdites fonctions ou pour une durée limitée, et que la banque n'était pas tenue de l'inviter à "dénoncer son engagement" ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;