Sur le moyen unique :
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Angers, 7 mars 1988, n° 765/86), M. X... s'est porté caution, le 12 janvier 1982, pour une durée illimitée, de la société anonyme
X...
, dont il était alors le président, envers la Banque française de l'agriculture et du crédit mutuel (la banque) ; que M. X... a démissionné de ses fonctions le 20 octobre 1984 ; qu'à la suite de la mise en règlement judiciaire de la société X..., la banque a assigné la caution en paiement de sa créance ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, dans le cautionnement successif, la perte, par la caution, du rôle qu'elle tenait auprès du débiteur et qui motivait son engagement, met un terme à son obligation de couverture ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2015 du Code civil, et alors que, d'autre part, une banque a l'obligation d'informer le dirigeant d'une société, qui avait en cette qualité consenti à un cautionnement successif à durée indéterminée des dettes de celle-ci, de la faculté de résilier cet engagement lors de la cessation de ses fonctions ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a jugé que le cautionnement contracté par un dirigeant social n'était limité à la durée de ses fonctions que si une telle limitation était précisée dans l'acte de cautionnement, et que la banque n'avait pas l'obligation de " prendre l'initiative de l'avertir " de la nécessité de " demander la révocation " de son engagement pour qu'il y fût mis fin ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi