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24/04/1990 | FRANCE | N°88-12748

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 avril 1990, 88-12748


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Titra films, dont le siège est ... (Val de Marne),

2°/ la société Romaphot, dont le siège social est ... (Val de Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1988 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section A), au profit de Monsieur Jean, Georges X..., demeurant ... à Boulogne-sur-Seine (Hauts-de-Seine),

défendeur à la cassation ; La société Titra films invoque, à l'appui de son pourvoi, les

deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La société Romaphot invoque, à l'appui de so...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Titra films, dont le siège est ... (Val de Marne),

2°/ la société Romaphot, dont le siège social est ... (Val de Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1988 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section A), au profit de Monsieur Jean, Georges X..., demeurant ... à Boulogne-sur-Seine (Hauts-de-Seine),

défendeur à la cassation ; La société Titra films invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La société Romaphot invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 1990, où étaient présents :

M. Defontaine, président, Mme Loreau, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Titra films, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Romaphot, de Me Garaud, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la première branche du moyen unique du pourvoi de la société Romaphot et la première branche du premier moyen du pourvoi de la société Titra-Films :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que dans un accord daté du 26 avril 1984 suivi d'un acte signé le 14 août 1984, il a été convenu que M. Noël président du directoire de la société générale de travaux cinématographiques GTC -CTM (la société GTC CTM) remettrait au conseil de surveillance de la société sa démission et recevrait à titre d'indemnité une certaine somme indexée ; que les sociétés Titra-Films et Romaphot, actionnaires de la société GTC-CTM et membres de son conseil de surveillance, se sont portées fort dans l'acte du 26 avril 1984 de la bonne éxécution des dispositions de l'accord précité ; que, le conseil de surveillance ayant mis fin à ses fonctions de président du directoire le 31 juillet 1984, M. Noël, devant leur carence, a assigné la société GTC-CTM ainsi que les

sociétés Titra-Films et Romaphot en éxécution de leurs engagements ; Attendu que pour condamner solidairement les sociétés Titra-Films et Romaphot à payer à M. Noël les sommes qu'il réclamait, l'arrêt a énoncé que ces sociétés s'étaient obligées à tout le moins à rapporter le consentement régulier de la société GTC-CTM à la convention négociée avec M. Noël et a considéré que ce consentement n'avait pas été rapporté, tandis que M. Noël soutenait que l'engagement des sociétés Titra-Films et Romaphot s'analysait non pas en un engagement de ratification mais en une garantie d'exécution des obligations prises par la société GTC-CTM ; Attendu qu'en se déterminant ainsi par un moyen relevé d'office sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs,

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. Noël, envers la société Titra films et la société Romaphot, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre avril mil neuf cent quatre vingt dix.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Observations préalables des parties - Nécessité.


Références :

nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 février 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 24 avr. 1990, pourvoi n°88-12748

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. DEFONTAINE

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 24/04/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-12748
Numéro NOR : JURITEXT000007099109 ?
Numéro d'affaire : 88-12748
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-04-24;88.12748 ?
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