LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société GREYFIN CORPORATION, société de droit libérien, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1987 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de la société SHEFFIELD MARITIME, dont le siège social est au Pirée (Grèce), ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Sablayrolles, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de Me Henry, avocat de la société Greyfin corporation, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Sheffield maritime, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Rouen, 29 octobre 1987) que, pour la distribution du prix d'un navire vendu sur saisie et adjugé à la société Greyfin corporation (la société Greyfin), ce prix étant exprimé en francs français comme correspondant à "la contrevaleur au 19 juillet 1985" d'une somme libellé en dollars US, la cour d'appel, par un précédent arrêt du 19 juillet 1985, qui homologuait un accord intervenu entre les parties, a colloqué la société Sheffield maritime (société Sheffield), avitailleur du navire, "pour la somme de US dollars 31 000 ou sa contrevaleur en francs francais" ; que la société Greyfin ayant prétendu exécuter cet arrêt en procédant à la conversion des monnaies au jour du paiement, la société Sheffield a saisi la cour d'appel d'une requête en interprétation ; Attendu que la société Greyfin reproche à l'arrêt d'avoir décidé que la conversion en francs français devait se faire selon le cours du change au 19 juillet 1985, alors que, selon le pourvoi, le juge ne peut, sous prétexte d'interprétation et de méconnaissance de l'autorité de la chose jugée, modifier ce qui avait été antérieurement décidé, de sorte qu'en interprétant son arrêt en ce sens que la conversion de la condamnation prononcée en dollars devait être faite, non au jour du paiement mais à une date antérieure de
deux ans, l'arrêt attaqué a méconnu les dispositions claires de l'arrêt du 9 juillet 1987 passé en force de chose jugée, et ainsi violé les dispositions de l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt du 9 juillet 1987 présentant une ambiguïté en ce qu'il ne précisait pas à quelle date la créance de la société Sheffield, libellée en dollars, devait être convertie en francs français, c'est sans porter atteinte à l'autorité de cette décision que la cour d'appel a procédé à son interprétation ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que la société Greyfin reproche encore à l'arrêt du 29 octobre 1987 d'avoir retenu, pour le calcul de la contrevaleur en francs français d'une créance libéllée en dollars US, un taux de change autre que celui en vigueur au jour du paiement, alors que, selon le pourvoi, les usages et l'ordre public monétaire, d'application immédiate pour des raisons de sécurité et de stabilité monétaires, exigent la conversion au jour du paiement et qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé la règle selon laquelle c'est au créancier à subir seul les conséquences de la dépréciation de la monnaie et qu'il ne lui est dû qu'une somme d'argent d'après la valeur nominale de la monnaie au jour du paiemment et a ainsi méconnu l'article 1895 du Code civil ; Mais attendu que les critiques du moyen sont exclusivement dirigées contre les dispositions de l'arrêt interprété, tel que celuici a été éclairé par l'arrêt interprétatif qui s'y incorpore et qui seul est attaqué par le pourvoi ; que dès lors le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;