Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 436-1 et L. 321-6 du Code du travail ;
Attendu que la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun institué par le législateur au profit des salariés investis de fonctions représentatives interdit à l'employeur de poursuivre, par d'autres moyens, la rupture du contrat de travail ; qu'il résulte du dernier alinéa du second de ces textes que la procédure protectrice doit être observée en cas de rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par un salarié protégé du bénéfice d'une convention de conversion proposée à l'initiative de l'employeur ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., titulaire d'une protection de six mois en sa qualité d'ancien membre du comité d'établissement de la société Entrepose Montalev, lequel comité avait été dissous sur une autorisation administrative du 2 novembre 1987, a, après avoir été convoqué à un entretien préalable dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique, accepté le 19 novembre le bénéfice d'une convention de conversion ; que le salarié a demandé ultérieurement sa réintégration en invoquant que la rupture n'avait pas été précédée de l'autorisation administrative prévue pour le licenciement des salariés protégés ;
Attendu que l'arrêt attaqué l'a débouté de cette demande, aux motifs que l'autorisation administrative requise au titre de la protection des représentants du personnel n'avait pas à être sollicitée en l'absence d'un licenciement, auquel ne pouvait être assimilée la résiliation amiable résultant de l'acceptation par M. X... de la convention de conversion ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens