La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/1990 | FRANCE | N°89-42193

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 avril 1990, 89-42193


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 436-1 et L. 321-6 du Code du travail ;

Attendu que la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun institué par le législateur au profit des salariés investis de fonctions représentatives interdit à l'employeur de poursuivre, par d'autres moyens, la rupture du contrat de travail ; qu'il résulte du dernier alinéa du second de ces textes que la procédure protectrice doit être observée en cas de rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par un salarié protégé du bénéfice d'une convention de conversi

on proposée à l'initiative de l'employeur ;

Attendu, selon les énonciation...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 436-1 et L. 321-6 du Code du travail ;

Attendu que la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun institué par le législateur au profit des salariés investis de fonctions représentatives interdit à l'employeur de poursuivre, par d'autres moyens, la rupture du contrat de travail ; qu'il résulte du dernier alinéa du second de ces textes que la procédure protectrice doit être observée en cas de rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par un salarié protégé du bénéfice d'une convention de conversion proposée à l'initiative de l'employeur ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., titulaire d'une protection de six mois en sa qualité d'ancien membre du comité d'établissement de la société Entrepose Montalev, lequel comité avait été dissous sur une autorisation administrative du 2 novembre 1987, a, après avoir été convoqué à un entretien préalable dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique, accepté le 19 novembre le bénéfice d'une convention de conversion ; que le salarié a demandé ultérieurement sa réintégration en invoquant que la rupture n'avait pas été précédée de l'autorisation administrative prévue pour le licenciement des salariés protégés ;

Attendu que l'arrêt attaqué l'a débouté de cette demande, aux motifs que l'autorisation administrative requise au titre de la protection des représentants du personnel n'avait pas à être sollicitée en l'absence d'un licenciement, auquel ne pouvait être assimilée la résiliation amiable résultant de l'acceptation par M. X... de la convention de conversion ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-42193
Date de la décision : 04/04/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Domaine d'application - Convention de conversion

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Licenciement - Mesures spéciales - Domaine d'application - Acceptation d'une convention de conversion

La protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par le législateur au profit des salariés investis de fonctions représentatives interdit à l'employeur de poursuivre, par d'autres moyens, la rupture du contrat de travail. Il résulte du dernier alinéa de l'article L. 321-6 du Code du travail que la procédure protectrice des salariés investis d'un mandat représentatif doit être observée en cas de rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par un salarié protégé du bénéfice d'une convention de conversion proposée à l'initiative de l'employeur.


Références :

Code du travail L321-6, L436-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 01 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 avr. 1990, pourvoi n°89-42193, Bull. civ. 1990 V N° 159 p. 96
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 159 p. 96

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bonnet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.42193
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award