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04/04/1990 | FRANCE | N°84-45455

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 avril 1990, 84-45455


Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X..., salarié de la société d'exploitation Hélios-Paysage, licencié après le prononcé de la liquidation des biens de cette société, a, le 7 septembre 1982, fait citer le syndic devant la juridiction prud'homale pour obtenir paiement, à titre de dédommagement pour perte de rémunération, d'une somme dont le montant initial de 5 000 francs a été élevé, dans le dernier état des conclusions, à 8 130,92 francs ; que le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de

Marseille, 9 juillet 1984) a fait droit à cette demande ;

Attendu que le décret...

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X..., salarié de la société d'exploitation Hélios-Paysage, licencié après le prononcé de la liquidation des biens de cette société, a, le 7 septembre 1982, fait citer le syndic devant la juridiction prud'homale pour obtenir paiement, à titre de dédommagement pour perte de rémunération, d'une somme dont le montant initial de 5 000 francs a été élevé, dans le dernier état des conclusions, à 8 130,92 francs ; que le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Marseille, 9 juillet 1984) a fait droit à cette demande ;

Attendu que le décret du 15 décembre 1982, qui a élevé de 7 000 francs à 10 000 francs le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, a limité son application aux demandes formées à compter du 15 janvier 1983 ;

Attendu que c'est donc exactement que la demande de M. X... formée antérieurement à cette date et dépassant le taux de compétence en dernier ressort fixé par le décret du 1er septembre 1981 toujours en vigueur, le conseil de prud'hommes a jugé que sa décision était rendue en premier ressort ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-45455
Date de la décision : 04/04/1990
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Appel - Taux du ressort - Modification - Décret du 15 décembre 1982 - Application dans le temps

APPEL CIVIL - Taux du ressort - Modification - Date d'application

LOIS ET REGLEMENTS - Application - Date - Procédure - Appel - Taux du ressort - Décret du 15 décembre 1982

Le décret du 15 décembre 1982, augmentant le taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud'hommes et limitant son application aux demandes formées à compter du 15 janvier 1983, ne s'applique pas aux instances introduites antérieurement à cette date. La demande du salarié formée antérieurement à cette date et dépassant dans le dernier état de ses conclusions le taux de compétence en dernier ressort fixé par le décret du 1er septembre 1981 toujours en vigueur, le conseil de prud'hommes a exactement jugé que sa décision était rendue en premier ressort.


Références :

Décret 82-1074 du 15 décembre 1982
nouveau Code de procédure civile 605

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Marseille, 18 septembre 1984

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1976-07-21 , Bulletin 1976, V, n° 471, p. 386 (cassation) ; Chambre sociale, 1986-07-10 , Bulletin 1986, V, n° 378, p. 290 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 avr. 1990, pourvoi n°84-45455, Bull. civ. 1990 V N° 169 p. 103
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 169 p. 103

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat(s) : Avocat :M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:84.45455
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