LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean-Marie, inculpé de transport d'armes des 1ère et 6ème catégories,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-ENPROVENCE en date du 19 décembre 1989 qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis et pris de la violation des articles 593 et 83 du Code de procédure pénale, en ce que la chambre d'accusation n'a pas répondu aux articulations du mémoire de l'inculpé invoquant la nullité de la désignation du juge d'instruction ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité proposée et tirée de la violation prétendue des dispositions de l'article 83 précité, la chambre d'accusation a relevé, à bon droit, qu'il s'agissait là d'une question étrangère à l'unique objet de l'appel formé contre l'ordonnance de refus de mise en liberté et que l'inculpé ne saurait faire juger à l'occasion d'un tel appel ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 148 du Code de procédure pénale en ce que le juge d'instruction n'aurait pas motivé sa décision conformément aux prescriptions dudit article et de l'article 145 du même Code ;
Attendu que la chambre d'accusation, par des motifs non critiqués par le moyen et dont la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'ils répondent aux prescriptions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale, a confirmé l'ordonnance rejetant la demande de mise en liberté ; qu'il ne peut lui être fait grief d'avoir ainsi statué dès lors que, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, elle avait le devoir d'examiner le bien-fondé du maintien en détention provisoire et que les motifs de sa décision viennent au soutien de l'ordonnance entreprise ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Dumont conseiller rapporteur, Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;