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03/04/1990 | FRANCE | N°89-12982

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 avril 1990, 89-12982


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jacques X..., demeurant à Auvers-sur-Oise (Val d'Oise), Butry-sur-Oise, chemin des Ravaudes,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit de la société Crédit Général Industriel (CGI), société anonyme, dont le siège social est à Paris (17ème), ...,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au

présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'or...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jacques X..., demeurant à Auvers-sur-Oise (Val d'Oise), Butry-sur-Oise, chemin des Ravaudes,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit de la société Crédit Général Industriel (CGI), société anonyme, dont le siège social est à Paris (17ème), ...,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1990, où étaient présents :

M. Defontaine, président, M. Patin, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société de Crédit Général Industriel, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 décembre 1988), que, par acte sous seing privé du 4 juillet 1984, M. X... a vendu à la société Sonobut (la société) un bateau de plaisance dont le prix a été, pour une partie, payé comptant et, pour le reste, financé par un prêt consenti à l'acheteur par le Crédit général industriel (la banque) et versé directement au vendeur par un chèque reçu le 30 juillet 1984 et encaissé le 2 août 1984 ; que la société, qui avait été mise en liquidation des biens le 21 mars 1981, n'a pas remboursé la banque, laquelle n'a pu appréhender le bateau ; que la banque a imputé à M. X... l'inexécution des obligations contenues dans la lettre accompagnant le chèque et selon lesquelles, préalablement à la livraison, l'immatriculation devait être effectuée au nom de l'acheteur et la photocopie du titre de navigation et de l'acte de francisation devait être adressée sans délai à la banque, le vendeur ne devant pas se dessaisir du bien vendu avant d'avoir procédé à ces formalités ; que, toujours selon les termes de la lettre, faute d'utiliser le chèque dans les conditions stipulées, la responsabilité contractuelle du vendeur était engagée pour tout préjudice subi par la banque ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la banque, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel a constaté que la société avait été déclarée en liquidation des biens

le 21 mars 1981 ; que les hypothèques, nantissements et privilèges inscrits postérieurement au jugement ouvrant la procédure collective sont inopposables à la masse ; qu'il n'y avait donc pas de lien de causalité entre le défaut de transmission par M. X... des documents nécessaires à l'inscription d'une hypothèque maritime, à laquelle la banque se plaignait de n'avoir pu procéder, et l'impossibilité pour cette banque de recouvrer sa créance admise à titre simplement chirographaire au passif de la société (???), et qu'ainsi avaient été violés les articles 33 de la loi du 13 juillet 1967 et 1147 du Code civil ; Mais attendu que les dispositions de l'article 33 de la loi du 13 juillet 1967 ne concernent que les garanties afférentes aux créances ayant leur origine antérieurement à l'ouverture de la procédure collective ; qu'il s'ensuit que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-12982
Date de la décision : 03/04/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Période suspecte - Inopposabilité de droit - Garantie afférente à une créance - Créance ayant son origine antérieure à l'ouverture de la procédure collective - Inopposabilité (non).


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 33

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 19 décembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 avr. 1990, pourvoi n°89-12982


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DEFONTAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.12982
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