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03/04/1990 | FRANCE | N°88-16427

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 avril 1990, 88-16427


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 avril 1988) que l'office public départemental d'habitation à loyer modéré du Finistère (l'Office) a confié à la société Techniconfort la réalisation du lot de chauffage d'un chantier de construction de logements et des lots de plomberie et de ventilation d'un autre chantier de même nature ; que cette société ayant été mise en liquidation des biens le 3 juin 1980, avec M. Z... comme syndic, celui-ci a cédé à forfait à la société Chauffage sanitaire électricité (société CSE), par acte du 14 juillet 1980, des éléments d'actif

s consistant notamment en un fonds de commerce d'électricité ; que, par un a...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 avril 1988) que l'office public départemental d'habitation à loyer modéré du Finistère (l'Office) a confié à la société Techniconfort la réalisation du lot de chauffage d'un chantier de construction de logements et des lots de plomberie et de ventilation d'un autre chantier de même nature ; que cette société ayant été mise en liquidation des biens le 3 juin 1980, avec M. Z... comme syndic, celui-ci a cédé à forfait à la société Chauffage sanitaire électricité (société CSE), par acte du 14 juillet 1980, des éléments d'actifs consistant notamment en un fonds de commerce d'électricité ; que, par un autre acte du 4 juillet 1980, M. Y... a cédé à la société CSE un fonds de commerce d'entreprise générale de chauffage, plomberie et ventilation qui avait été donné en location-gérance à la société Techniconfort jusqu'au 1er juin 1980 ; que la société CSE, prétendant avoir continué après le 3 juin 1980 les travaux entrepris par la société Techniconfort, a obtenu en référé la nomination d'un expert chargé d'en évaluer le coût ; qu'elle a, par la suite, après avoir été mise en liquidation des biens, avec M. X... comme syndic, assigné l'Office et la société Techniconfort en paiement des travaux effectués par elle et de dommages-intérêts ; que l'Office a soulevé l'incompétence du tribunal de grande instance au profit de la juridiction administrative ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'exception d'incompétence soulevée par l'Office, alors, selon le pourvoi, qu'en vertu de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentées avant toute défense au fond ; qu'en l'espèce, l'Office n'a pas contesté la compétence du juge des référés avant de présenter une défense sur l'objet de la demande présentée par M. X... ; que l'Office a donc conclu au fond devant le juge des référés ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait admettre que l'exception d'incompétence avait été soulevée avant toute défense au fond devant le tribunal de grande instance sans violer le texte susvisé ;

Mais attendu que l'instance de référé étant distincte de l'instance au fond, l'incompétence du juge saisi au principal peut être soulevée par une partie quand bien même cette partie se serait préalablement abstenue de contester la compétence de la juridiction des référés dans les conditions prévues à l'article 74 du nouveau Code de procédure civile ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-16427
Date de la décision : 03/04/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COMPETENCE - Exception d'incompétence - Recevabilité - Conditions - Proposition in limine litis - Exception non soulevée devant le juge des référés - Absence d'influence

PROCEDURE CIVILE - Instance - Instance en référé - Distinction avec l'instance au fond - Portée

L'instance de référé étant distincte de l'instance au fond, l'incompétence du juge saisi au principal peut être soulevée par une partie, quand bien même cette partie se serait préalablement abstenue de contester la compétence de la juridiction des référés dans les conditions prévues à l'article 74 du nouveau Code de procédure civile.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 74

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 21 avril 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 avr. 1990, pourvoi n°88-16427, Bull. civ. 1990 IV N° 107 p. 71
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 IV N° 107 p. 71

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Le Dauphin
Avocat(s) : Avocats :M. Vuitton, la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, M. Jousselin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.16427
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